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10/03/2016 | FRANCE | N°15DA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2016, 15DA01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501653 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble de ces décisions, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un tit

re de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et a m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501653 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble de ces décisions, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de rejeter les conclusions de ce dernier tant en première instance qu'en appel tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'étranger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, M. B...A..., représenté par la SELARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- et les observations de Me C...D..., représentant M.A....

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 19 avril 1985, est entré en France au cours du mois de janvier 2014 dépourvu de visa ou document de séjour afin de rejoindre, selon ses déclarations, ses deux frères de nationalité française, dont l'un réside dans le département de la Seine-Maritime, et l'autre dans celui du Loiret ; que, le 22 juillet 2014, il a sollicité un titre de séjour sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis du 26 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait dans son pays d'origine un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique ; que le préfet de la Seine-Maritime a alors refusé de l'admettre au séjour ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles graves de la personnalité nécessitant un accompagnement personnalisé, en complément du traitement astreignant qui lui est administré, la stabilisation de son état et des conditions de vie normales étant conditionnées par la prise régulière des médicaments qui lui sont prescrits ; que son père, affaibli par l'âge, n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, que sa mère est décédée en 2002, et que les autres membres de sa famille résidant au Maroc ne peuvent ou ne veulent assurer la surveillance quotidienne du malade ; que, depuis son arrivée en France, M. A...a été pris en charge par son frère qui réside dans la Seine-Maritime, lequel a aménagé ses horaires de travail au sein de la société de transports publics qui l'emploie ; que son autre frère, professeur des universités, lui apporte un soutien matériel ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis qu'il bénéficie de l'attention et du soutien des membres de sa famille établis en France et d'un suivi médical régulier, l'état de M. A..., qui n'a plus été hospitalisé récemment, s'est sensiblement amélioré ; qu'eu égard à l'isolement affectif et au délaissement familial qui ont contribué à la dégradation de son état dans son pays d'origine, et à l'amélioration sensible qu'a permis la prise en charge matérielle, médicale et affective par ses frères établis en France, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., s'est manifestement mépris sur la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et a annulé le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01522
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-10;15da01522 ?
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