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03/03/2016 | FRANCE | N°15DA01453-15DA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15DA01453-15DA01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n

° 1505239 du 27 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1505239 du 27 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ainsi que celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15DA01716, les 26 octobre et 13 novembre 2015, M.B..., représenté par Me F...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter, sans délai, le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 23 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision ordonnant son placement en rétention a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ;

- elle contrevient à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que sous réserve de la recevabilité de la requête d'appel de M.B..., les moyens qu'il présente ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15DA01453, les 1er septembre et 25 novembre 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 juin 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

- ce moyen n'est, au demeurant, pas fondé ;

- les autres moyens invoqués contre cette décision ne sont pas fondés ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

- les autres moyens invoqués contre cette décision ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, M.B..., représenté par Me F...E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision ordonnant son placement en rétention a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ;

- elle contrevient à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2015 et par une décision du 23 novembre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que la requête de M. B...ainsi que celle du préfet de l'Oise sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et méconnaît les le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens ;

Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

3. Considérant que la décision de refus d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage (...)" ;

6. Considérant qu'à supposer même établi que M. B...ne se serait pas vu notifier la précédente mesure d'éloignement prise à son égard par le préfet du Loiret en avril 2015, le préfet de l'Oise a pu estimer que le risque de fuite de l'intéressé était caractérisé par le fait qu'il a falsifié un document de voyage pour entrer irrégulièrement en France ; qu'au demeurant, ces faits ont donné lieu à son placement en garde à vue ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que M. B...fait état de son isolement en cas de retour au Nigéria aux motifs qu'il vivrait en Côte d'Ivoire depuis l'âge de dix ans et que son épouse et ses quatre enfants ainsi que deux de ses frères résident dans ce pays ; que toutefois, il n'est pas contesté que la séparation de M.B..., de sa famille, résulte d'un choix personnel de son épouse et de ses frères de résider en Côte d'Ivoire ; que dans ces circonstances et alors, que l'intéressé qui en outre déclare vivre en France depuis juillet 2008, n'est pas totalement dépourvu de toute attache familiale dès lors qu'il a déclaré, lors de son audition, qu'une soeur et un frère vivaient au Nigéria, le préfet de l'Oise ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Nigéria, pays dont il a la nationalité, comme celui à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce moyen pour annuler sa décision du 23 juin 2015 fixant le pays à destination ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...contre la décision fixant le pays de destination devant le tribunal administratif et la cour ;

9. Considérant que, par un arrêté du 17 juin 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du lendemain, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. C...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement prises en application des titres I et III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;

10. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourrait être reconduit d'office comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (... ) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. (...) " ;

12. Considérant que pour prononcer la décision en litige, le préfet s'est essentiellement fondé sur la durée relative de présence en France de M.B..., sur son absence de liens privés ou familiaux et d'intégration ainsi que sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier que cette décision l'obligeant à quitter le territoire ait été effectivement portée à la connaissance de l'intéressé ; que, dès lors, au regard des seuls motifs précités retenus, le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'interdiction du territoire prise à l'encontre de M.B... ;

Sur la décision de placement en rétention :

13. Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention de M. B...comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

14. Considérant que M. B...soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et qu'elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2015 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et ordonnant son placement en rétention ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que le préfet de l'Oise est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourrait être reconduit d'office ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme, à verser à son conseil, demandée par M. B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 27 juin 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant seulement qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Oise est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Nos15DA01453,15DA01716

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01453-15DA01716
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : RIVIERE ; RIVIERE ; RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-03;15da01453.15da01716 ?
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