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03/03/2016 | FRANCE | N°15DA01328-15DA01329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15DA01328-15DA01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Abbeville a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux années, du 14 octobre 2015 au 13 octobre 2017.

Par un jugement n° 1403937 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2015 sous le n° 15DA01328,

Mme E..., représentée par la SCP Crépin et Fontaine, demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Abbeville a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux années, du 14 octobre 2015 au 13 octobre 2017.

Par un jugement n° 1403937 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2015 sous le n° 15DA01328, Mme E..., représentée par la SCP Crépin et Fontaine, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2014 ;

Elle soutient que :

- son comportement n'est pas constitutif d'un abus de faiblesse sur personne vulnérable tel que défini à l'article 223-15-2 du code pénal ;

- ce motif disciplinaire ne peut être retenu en l'absence d'infraction pénale ;

- aucune poursuite pénale n'a été engagée contre elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par la SCP Savoye et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par Mme E...ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 28 août 2015 sous le n° 15DA01329, MmeE..., représenté par la SCP Crépin et Fontaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens.

Elle soutient que :

- les moyens qu'elle invoque paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

- le jugement est venu modifier sa situation dès lors qu'elle bénéficiait jusqu'à cette date d'une suspension de sa sanction ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par la SCP Savoye et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de sursis à exécution d'un jugement de rejet, fondée sur les dispositions de l'article R. 811-15 est irrecevable ;

- subsidiairement, les moyens présentés par Mme E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me B...D..., représentant le centre hospitalier d'Abbeville ;

1. Considérant que les requêtes n° 15DA01328 et n° 15DA01329 présentées pour Mme E... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par une décision du 24 septembre 2014 du directeur du centre hospitalier d'Abbeville, MmeE..., aide médico-psychologique, s'est vue infliger la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans, pour avoir commis un abus de faiblesse sur personne vulnérable et avoir méconnu les dispositions de l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en jugeant que le premier motif tiré de l'abus de faiblesse sur une personne vulnérable était de nature, à lui seul, à justifier cette sanction ; qu'il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif contesté par la requérante ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

4. Considérant que l'autorité disciplinaire, qui ne s'est pas référée à l'infraction définie et réprimée à l'article 223-15-2 du code pénal, a pu retenir le motif tiré du comportement fautif de Mme E...qu'elle qualifie d'" abus de faiblesse sur personne vulnérable " en vue de sanctionner le fait que l'intéressée s'est fait désigner bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie d'une ancienne résidente de l'établissement de santé dans lequel elle exerce ; qu'est sans incidence sur la sanction disciplinaire contestée la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à son encontre par le procureur de la République ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2012, Mme E... a été désignée bénéficiaire, pour un montant de 27 301,74 euros, d'un contrat d'assurance-vie souscrit par MmeA... ; qu'alors que cette dernière n'était plus résidente de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Georges Dumont où Mme E... exerce les fonctions d'aide médico-psychologique, la requérante a continué à lui rendre occasionnellement visite, pour, notamment l'accompagner sur la sépulture de son mari décédé, alors qu'aucun lien de parenté ne l'unissait à cette personne âgée ; que Mme A..., alors âgée de soixante-dix huit ans et qui a été placée sous mesure de curatelle le 25 février 2013, a déclaré ne plus se souvenir " comment cette dame s'est retrouvée bénéficiaire " de l'assurance-vie précitée, dont l'avenant au contrat contient l'état-civil, et particulièrement la date de naissance de MmeE..., élément que seule cette dernière pouvait connaître et communiquer à MmeA... ; que la circonstance que le procureur de la République n'ait pas donné de suite aux signalements effectués par l'établissement hospitalier et par l'Union départementale des associations familiales de la Somme, en charge de la curatelle de MmeA..., n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits ; que dans ces circonstances, c'est sans erreur quant à leur qualification juridique que le directeur du centre d'hospitalier d'Abbeville a pu considérer qu'ils révélaient un abus de faiblesse et étaient constitutifs d'une faute disciplinaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par le centre hospitalier d'Abbeville au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

7. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête de Mme E...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par le centre hospitalier d'Abbeville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par MmeE....

Article 2 : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Abbeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au centre hospitalier d'Abbeville.

Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

Le rapporteur

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01328-15DA01329

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01328-15DA01329
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10 Travail et emploi. Politiques de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE ; SCP CREPIN et FONTAINE ; SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-03;15da01328.15da01329 ?
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