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03/03/2016 | FRANCE | N°14DA01537-14DA01588-14DA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 14DA01537-14DA01588-14DA01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler :

1°) en tant qu'ils ne prennent pas en compte son ancienneté acquise au titre des fonctions de moniteur :

- l'arrêté du 10 octobre 2000 du ministre de l'éducation nationale portant sa nomination en qualité de maître de conférences stagiaire à compter du 1er septembre 2000 ;

- l'arrêté du 9 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale portant sa nomination en qualité de maître de conférences titulaire, au 2e

chelon, à compter du 1er septembre 2001 ;

- l'arrêté du 9 décembre 2003 du ministre de la jeune...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler :

1°) en tant qu'ils ne prennent pas en compte son ancienneté acquise au titre des fonctions de moniteur :

- l'arrêté du 10 octobre 2000 du ministre de l'éducation nationale portant sa nomination en qualité de maître de conférences stagiaire à compter du 1er septembre 2000 ;

- l'arrêté du 9 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale portant sa nomination en qualité de maître de conférences titulaire, au 2e échelon, à compter du 1er septembre 2001 ;

- l'arrêté du 9 décembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche portant avancement au 3e échelon du grade de maître de conférences, à compter du 1er février 2004 ;

- l'arrêté du 27 janvier 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant avancement au 4e échelon du grade de maître de conférences, à compter du 1er décembre 2006 ;

- l'arrêté du 30 janvier 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant avancement au 5e échelon du grade de maître de conférences, à compter du 1er octobre 2009 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2012 du directeur de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen, portant avancement au 6e échelon du grade de maître de conférences, à compter du 1er août 2012 ;

2°) la décision du 16 octobre 2012 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3°) la décision implicite du directeur de l'INSA rejetant son recours gracieux.

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au directeur de l'INSA de Rouen de régulariser sa situation administrative ainsi que de procéder au versement des traitements et cotisations sociales correspondants.

Par un jugement n° 1203531 du 18 juillet 2014 le tribunal administratif de Rouen a :

- annulé les arrêtés des 10 octobre 2000, 9 juillet 2000, 9 décembre 2003, 27 janvier 2006, 30 janvier 2009 et 17 janvier 2012, en tant qu'ils ne prennent pas en compte l'ancienneté acquise par Mme A...au titre des fonctions de moniteur ;

- annulé la décision du 16 octobre 2012 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- annulé la décision implicite du directeur de l'INSA de Rouen, portant rejet de son recours gracieux ;

- enjoint au directeur de l'INSA de Rouen de procéder à la reconstitution de carrière de MmeB..., en tenant compte, au titre de sa reprise d'ancienneté, des années d'exercice des fonctions d'allocataire-moniteur et de procéder au versement des traitements et cotisations sociales en résultant.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA01537, le 12 septembre 2014, l'INSA de Rouen représenté par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203531 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter les demandes de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas été régulièrement signé par les membres de la formation de jugement ;

- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;

- la demande est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre des décisions ne faisant pas grief ;

- la demande est tardive ;

- Mme A...n'ayant pas indiqué à l'administration l'existence de services en qualité de moniteur, ces derniers n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul de son ancienneté, lors de nomination au grade de maître de conférences ;

- la demande est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

- les décisions attaquées ont été prises par des autorités compétentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, Mme C...A...représentée par la SELARL Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'INSA de Rouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

- les autres moyens soulevés par l'INSA de Rouen ne sont pas fondés.

Vu le mémoire enregistré le 5 février 2016, présenté par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA01588, le 26 septembre 2014, le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203531 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter les demandes de MmeA... ;

Il soutient que :

- la demande de Mme A...était tardive ;

- la demande de Mme A...est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, Mme C...A...représentée par la SELARL Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche de Rouen ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA01921, le 8 décembre 2014, l'INSA de Rouen, représenté par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1203531 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que :

- les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête au fond sont sérieux ;

- l'exécution du jugement risque de l'exposer à une perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions d'appel seraient accueillies.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2015, Mme C...A...représentée par la SELARL Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'INSA de Rouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'INSA de Rouen ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen et du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen de défense tiré de la circonstance que les décisions attaquées ne feraient pas grief ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité soulevé par l'INSA, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...enregistrée devant le tribunal administratif de Rouen sous le no 1203531 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'INSA de Rouen :

4. Considérant que les décisions attaquées, qui sont relatives au déroulement de la carrière de Mme A...à compter de sa nomination en qualité de maître de conférences affectée à l'INSA de Rouen, font grief à l'intéressée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 10 octobre 2000, 9 juillet 2001, 9 décembre 2003, 27 janvier 2006 et 30 janvier 2009 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que celui du 17 janvier 2012 du directeur de l'INSA de Rouen, sont relatifs à la nomination de Mme A...en qualité de maître de conférences stagiaire affectée à l'INSA de Rouen, et aux différents échelons auxquels elle a accédé au cours de sa carrière ; qu'ils n'ont été notifiés à l'intéressée que le 4 septembre 2012 ; qu'alors même que Mme A...aurait reçu notification d'un avis d'affectation en date du 24 juillet 2000, lui indiquant qu'elle allait être rémunérée par référence à l'indice afférent au 1er échelon de son grade, a signé le 1er septembre 2000 son procès-verbal d'installation, qui fait lui-même référence à cet avis, et a reçu depuis sa nomination des fiches de paye sur lesquelles est indiqué son indice, tous documents qui, selon les défendeurs, auraient pu lui permettre de contester l'ancienneté reprise par l'administration lors de sa nomination, c'est seulement à compter du 4 septembre 2012, date de notification des arrêtés contestés, que le délai de recours à commencé à courir à l'encontre de ces décisions ;

Sur les conclusions afin d'annulation :

6. Considérant qu'il résulte de l'article 4-1 du décret du 26 avril 1985, dans sa rédaction alors applicable, que les services accomplis en qualité de moniteur, par les personnes nommées dans un des corps des établissements publics d'enseignement supérieur ou scientifique relevant de l'éducation nationale, et justifiant d'au moins trois années de fonction, sont repris à raison de deux ans ;

7. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;

8. Considérant que Mme A...a été employée en qualité d'allocataire-moniteur de recherche à l'université Paris XI, puis à l'université de Maine, du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1998 ; qu'elle a ensuite été recrutée en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l'université du Mans, du 1er novembre 1998 au 31 août 2000, avant d'être nommée, à compter du 1er septembre 2000, par arrêté ministériel du 10 octobre 2000, en qualité de maîtres de conférences à l'INSA de Rouen ; qu'elle a alors été placée au premier échelon de son grade, avec une ancienneté conservée correspondant à ses seuls services en tant qu'ATER ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 6, ses services en qualité de moniteur, pour calculer son ancienneté au moment de sa nomination, puis tout au long de sa carrière, l'administration a commis une erreur de fait ; que la circonstance que Mme A...n'aurait pas indiqué, lors de la constitution de son dossier en vue de sa nomination en tant que maître de conférence avoir exercé des fonctions de moniteur est sans incidence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle invoque, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ensemble des décisions en litige, en tant qu'elles n'ont pas tenu compte de son activité d'allocataire-moniteur ; que, par voie de conséquence, elle est fondée à demander l'annulation des décisions rejetant ses recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et l'exception de prescription :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...), et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

11. Considérant, d'une part, que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le directeur de l'INSA de Rouen, actuellement compétent, procède à la reconstitution de la carrière de Mme A... en tenant compte des années d'exercice par l'intéressée des fonctions d'allocataire-moniteur, au titre de sa reprise d'ancienneté ; que, d'autre part, si Mme A...demande le versement des traitements et cotisations sociales résultant de cette reconstitution, le fait générateur de la créance dont se prévaut l'intéressée est le service fait, par elle, à compter du 1er septembre 2000, date de sa nomination en qualité de maîtres de conférences ; que le délai institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir à compter de cette date ; que, par suite, et dès lors que la réclamation préalable de Mme A...reçue par l'administration le 22 septembre 2012, a interrompu la prescription, il est enjoint au directeur de l'INSA de Rouen de procéder au versement des traitements supplémentaires que l'intéressée aurait dû percevoir et des cotisations sociales afférentes à ces traitements à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au jour du présent arrêt ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

12. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions des requêtes à fin d'annulation du jugement attaqué, celles à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de l'INSA de Rouen le versement à Mme A...d'une somme globale de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais engagés tant en première instance qu'en appel ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que l'INSA de Rouen réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'INSA de Rouen.

Article 2 : Le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif est annulé.

Article 3 : Les arrêtés des 10 octobre 2000, 9 juillet 2001, 9 décembre 2003, 27 janvier 2006, 30 janvier 2009 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et celui du 17 janvier 2012 du directeur de l'INSA de Rouen sont annulés en tant qu'ils ne prennent pas en compte l'ancienneté acquise par Mme A...au titre de ses fonctions de moniteur.

Article 4 : La décision du 16 octobre 2012 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la décision implicite du directeur de l'INSA, rejetant les recours gracieux et hiérarchique de MmeA..., sont annulées.

Article 5 : Il est enjoint au directeur de l'INSA de Rouen de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A...en reprenant l'ancienneté acquise au titre de ses fonctions de moniteur et de procéder au versement des traitements et des cotisations sociales afférentes à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au jour du présent arrêt.

Article 6 : l'Etat et l'INSA de Rouen verseront à Mme A...une somme globale de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de l'INSA de Rouen, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut national des sciences appliquées de Rouen, à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Nos 14DA01537,14DA01588,14DA01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01537-14DA01588-14DA01921
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS ; SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS ; SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS ; SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-03;14da01537.14da01588.14da01921 ?
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