Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2009.
Par un jugement nos 1201651-1203774 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2014 et le 18 mars 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service ne l'a pas informé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet en 2011 ;
- la proposition de rectification du 9 mai 2011 est insuffisamment motivée ;
- les propositions de rectification du 11 décembre 2009 ne sont pas signées ;
- le service n'a pas répondu à ses observations concernant le redressement de son revenu global de l'année 2006 ;
- le service a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant de répondre à ses observations s'agissant de la rectification de ses revenus des années 2007 et 2008 et de la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, de sorte qu'il n'a pas sérieusement examiné ces observations ;
- son quotient familial aurait dû être majoré au titre des années 2006, 2007 et 2008, en raison du handicap de sa fille.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2014 et le 9 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les propositions de rectification du 11 décembre 2009 qui ne comportent pas de signature sont des copies ;
- le contribuable n'a formulé aucune observation sur la détermination de son revenu global de l'année 2006 ;
- le service n'a pas prématurément saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a motivé sa réponse aux observations du contribuable ;
- aucune obligation légale n'imposait à l'administration d'informer le contribuable, en cas de persistance du désaccord, qu'il a la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, en tout état de cause, il a été informé de cette possibilité ;
- la proposition de rectification du 9 mai 2011 est suffisamment motivée ;
- le contribuable ne justifie pas remplir les conditions de majoration de son quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, étendue jusqu'au 30 septembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité, le service, par deux propositions de rectifications du 11 décembre 2009 et du 28 avril 2010, a notifié, d'une part, des redressements concernant la détermination des bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'année 2006 ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et a procédé, d'autre part, à la détermination des bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 2007 et 2008 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 ; que l'intéressé a également été informé, le 11 décembre 2009, des conséquences sur son revenu global des rectifications opérées par le service au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2006 ; que, par une proposition de rectification du 9 mai 2011, faisant suite au contrôle sur pièces précité, l'administration a notifié des redressements au titre des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2009 ; que les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 mars 2011, le 30 avril 2011 et le 31 octobre 2011 ; que la créance du Trésor public en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été authentifiée par deux avis de mise en recouvrement établis le 30 avril 2011 et le 21 octobre 2011 ; que M. A... relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'année 2006 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) " ;
3. Considérant que M.A..., qui ne produit pas les propositions de rectification du 11 décembre 2009 qu'il a reçues alors qu'il est seul en mesure de le faire, n'établit ainsi pas le défaut de signature qu'il invoque ; que la circonstance que les copies de ces propositions de rectification, produites par l'administration fiscale devant le tribunal administratif, ne comportent pas de signature n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition et ne sont pas de nature à établir que les originaux de ces propositions seraient dépouvus de signature, alors même que les copies d'autres propositions de rectification adressées à M. A...sont signées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification du 11 décembre 2009 ne seraient pas signées doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant que dans ses observations en date du 7 février 2010, faisant suite aux propositions de rectification du 11 décembre 2009, M. A...n'a pas critiqué la détermination du revenu d'ensemble de son foyer fiscal au titre de l'année 2006 ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de motiver sa réponse du 25 mars 2010 sur ce point ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 et la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 :
6. Considérant que l'administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; que, toutefois, lorsque l'administration, au vu des observations du contribuable, a saisi la commission avant que sa réponse motivée soit parvenue à ce dernier, une telle erreur n'entache d'irrégularité la procédure d'imposition que lorsqu'elle a eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;
7. Considérant que si la réponse de l'administration du 9 juillet 2010 aux observations de M.A... a été réceptionnée par l'intéressé le 13 juillet 2010 et que, le même jour, le secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Seine-Maritime l'informait que son litige serait prochainement soumis à l'avis de la commission, et qu'ainsi celle-ci a été saisie par l'administration avant que sa réponse motivée ne soit parvenue à M.A..., cette circonstance n'a pas en l'espèce privé le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier, dans la mesure où la réponse de l'administration à ses observations lui est parvenue en même temps que la commission l'informait avoir été saisie et que la réponse de l'administration du 9 juillet 2010 prenait précisément position sur les points de désaccords exprimés par M. A...et était suffisamment motivée ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2009 et la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre au 31 décembre 2009 :
8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées et qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
9. Considérant que la proposition de rectification du 9 mai 2011 faisant suite à un contrôle sur pièces au titre de l'année 2009 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, mentionnait, s'agissant des bénéfices non commerciaux, les dispositions des articles 92 et 93 du code général des impôts et précisait que, d'après les renseignements en possession du service, les honoraires perçus par M. A...au titre de son activité indépendante d'ingénierie, s'élevaient à 73 718 euros (HT), au lieu des 48 033 euros (HT) déclarés par l'intéressé pour l'année 2009 et que ces honoraires lui avaient été versés par la SA Secomat Ingénierie industrielle ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le service, après avoir rappelé la teneur de l'article 269.2 c du code général des impôts, a précisé qu'il y avait lieu, pour établir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée à hauteur de 4 154 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, de tenir compte du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. A...pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2009 dans la proposition de rectification du 28 avril 2010, soit 9 335 euros ; que la proposition critiquée comportait ainsi les précisions nécessaires, notamment sur le détail des recettes et les périodes de taxation, permettant à M. A...de présenter utilement ses observations et était ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
10. Considérant que la réponse de l'administration, le 7 juillet 2011, aux observations de M. A... comportait notamment la reproduction des articles L. 59, L. 59 A et R. 59-1 du livre des procédures fiscales, relatifs à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de persistance du désaccord, au champ de compétence de cette commission et au délai imparti au contribuable pour la saisir ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui n'y était en tout état de cause pas tenue, ne l'a pas informé de la faculté dont il disposait de soumettre son litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ;
12. Considérant que M.A..., qui produit deux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime accordant à sa fille, Léa, une allocation d'éducation pour enfant handicapé, n'établit pas que celle-ci était titulaire d'une carte d'invalidité pour les années 2006 à 2008 ouvrant droit à la majoration du quotient familial prévue par les disposition précitées de l'article 195 du code général des impôts ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00478