Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1500993 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 2015 et le 12 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500993 du 30 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- elle méconnaît la circulaire du 15 janvier 2010 destinée à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord franco-sénégalais signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter l'exposé des faits et moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la base légale tirée de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais, à la supposer erronée, peut être substituée à celle tirée de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité son admission au séjour en sa seule qualité d'étudiante, et non sur le fondement particulier des articles L. 311-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il elle soutient qu'elle a fait ce choix sur les conseils formulés par un agent de guichet de la sous-préfecture de Compiègne, elle ne le justifie par aucune des pièces du dossier, ni ne soutient avoir été empêchée de déposer de telles demandes ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que l'article L. 111-2 de ce code dispose toutefois que : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
4. Considérant que MmeB..., ressortissante du Sénégal, a sollicité auprès du préfet de l'Oise un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour suivre un cours d'anglais, au sein d'une école privée, en vue de l'obtention d'une certification de niveau A1 du cadre européen commun de référence correspondant à un niveau de débutant et n'aboutissant pas à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur au titre de l'année scolaire 2014-2015; que la situation de Mme B...n'entrant pas, ainsi, dans le champ d'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise mentionnée ci dessus, qui ne concerne que la poursuite d'études supérieures ou l'accomplissement d'un stage de formation, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à Mme B...en vertu de l'article 13 de l'accord franco-sénégalais précité ;
5. Considérant que pour refuser à Mme B...la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante, le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée, qui a sollicité un titre de séjour en vue de poursuivre un cours d'anglais correspondant à un niveau de débutant, ainsi qu'il a été dit au point 4, alors même qu'elle était déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur ainsi que d'un master européen de management et de stratégie d'entreprises, dont il n'est pas contesté qu'il sanctionne, notamment, un niveau B2 de ce cadre européen pour la maîtrise de la langue anglaise et, en dernier lieu, avait poursuivi une scolarité dans le cadre d'un " master of business administration " ; qu'ainsi, eu égard au niveau supérieur qu'il est raisonnable d'estimer qu'elle avait acquis dans cette discipline au cours des études supérieures effectuées auparavant, et alors même que l'intéressée avance ne pas avoir un niveau suffisant en anglais, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et de la progression des études poursuivies et n'a, par suite, pas méconnu ces dispositions ; qu'il pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante ;
6. Considérant en outre, qu'en dépit du contrat de travail conclu postérieurement à la décision contestée, MmeB..., qui justifie seulement être boursière de l'Etat sénégalais au titre de l'année 2014-2015 avec une allocation d'entretien mensuelle de 373,50 euros, ne justifie pas bénéficier de moyens d'existence correspondant au moins au montant mensuel de 615 euros visé par l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui est applicable ;
7. Considérant que Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait la circulaire du 15 janvier 2010 destinée à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord franco-sénégalais signé à Dakar le 23 septembre 2006 dès lors que l'interprétation qu'elles donnent des textes applicables est dépourvue de caractère impératif ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 1 à 7, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalités de nature à affecter la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que Mme B...soutient qu'après huit années de présence, elle est bien intégrée en France, y a obtenu plusieurs diplômes d'études supérieures et y a acquis une expérience professionnelle ; qu'elle fait également valoir qu'elle y bénéficie du soutien d'une tante, d'une soeur ainsi que d'un frère et qu'une demande de naturalisation la concernant est en cours d'instruction ; que, pour autant, alors que ces années de présence en France étaient seulement dévolues à la poursuite d'études et que les deux parents de la requérante sont demeurés dans son pays d'origine, où résident aussi les autres membres de sa famille, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,
président rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA01588
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