Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1303262 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 septembre 1976, entré sur le territoire français le 9 mars 2011 selon ses déclarations, a demandé le 7 avril 2011 son admission au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 août 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. D...a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 11 octobre 2012 au 21 août 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à M.D..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis émis le 1er août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie aux termes duquel si l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical, son défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, notamment ceux des 14 mai 2013 et 13 novembre 2013 établis par un médecin psychiatre et celui du 29 mai 2013 établi par un médecin généraliste, s'ils confirment que M. D...souffre d'un stress post-traumatique, se bornent toutefois à faire état de la nécessité de poursuivre les soins et ne permettent ainsi, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il est entré en France le 9 mars 2011 pour solliciter le statut de réfugié, qu'il y est demeuré depuis lors et qu'il est père de deux enfants nés respectivement le 25 avril 2008 et le 7 décembre 2014 de sa relation avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que les liens familiaux allégués ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité ; qu'en particulier, M.D..., qui n'a reconnu au demeurant son premier enfant Hermont Kgongolo Kadima que le 2 mai 2013, ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune dont il se prévaut avant le 27 mars 2013 ; que son mariage célébré le 20 février 2014 ainsi que la naissance de son deuxième enfant sont intervenus postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01191