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26/01/2016 | FRANCE | N°15DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15DA00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur général délégué chargé de l'offre de soins de l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer son diplôme d'ostéopathe dans le fichier des professionnels de santé ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 26 janvier 2013.

Par un jugement n° 1303277 du 26 février 2015, le tribunal administrat

if de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur général délégué chargé de l'offre de soins de l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer son diplôme d'ostéopathe dans le fichier des professionnels de santé ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 26 janvier 2013.

Par un jugement n° 1303277 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2015, M. G..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 du directeur général délégué chargé de l'offre de soins de l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais et la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à cette autorité d'enregistrer son diplôme d'ostéopathe dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 en ce qu'il pouvait prétendre à l'application du 2° de cet article dès lors qu'il était titulaire d'un diplôme universitaire d'ostéopathie délivré par un établissement agréé au sens de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'administration se trouvant en tout état de cause en situation de compétence liée pour rejeter la demande du requérant, les moyens de légalité externe sont inopérants ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 ;

- les décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.G....

1. Considérant que, par une décision du 26 octobre 2012, le directeur général délégué chargé de l'offre de soins de l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais a refusé de procéder à l'enregistrement sur le fichier ADELI du diplôme d'ostéopathe délivré le 10 septembre 2012 par l'université Lille II à M. G..., masseur-kinésithérapeute ; que M. G... relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que celle par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M.A..., responsable du pôle de gestion des professionnels de santé et personnels de direction de la direction chargée de l'offre de soins de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais, pôle en charge du fichier ADELI ; que ce dernier était titulaire d'une délégation de signature du 1er février 2012 publiée au recueil spécial n° 13 des actes administratifs de la préfecture du Nord/Pas-de-Calais le 2 février 2012, a l'effet de signer, en l'absence de M.E..., directeur général délégué chargé de l'offre de soins et de Mme H..., adjointe de celui-ci, tous actes ou décisions relatifs aux compétences qu'exerce l'agence régionale de santé en matière d'offre de soins à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que M. E...et Mme H... n'étaient pas absents ou empêchés le 26 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que, pour prendre sa décision du 26 octobre 2012, le directeur délégué chargé de l'offre de soins de l'agence régionale de santé s'est fondé sur le motif que M. G..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, n'était pas titulaire d'un diplôme reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins et ne pouvait dès lors se prévaloir du titre d'ostéopathe ; qu'en se prononçant en ces termes sur les circonstances de fait qui lui permettaient d'apprécier si la condition règlementaire prévue par le 1° de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie était remplie, le directeur général délégué a suffisamment motivé sa décision ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 précité : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : / 1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins ; / 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ; / 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret " ; que l'article 5 du même décret dispose : " L'autorisation de faire usage professionnel du titre d'ostéopathe est subordonnée à l'enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que si M. G..., qui est autorisé depuis le 31 juillet 2007 à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, est titulaire d'un diplôme universitaire d'ostéopathie, délivré par la faculté de médecine de l'université Lille II, il n'est toutefois pas contesté que ce diplôme n'est pas reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins, condition exigée par les dispositions précitées du 1° de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 cité au point 4, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes ; que l'agence régionale de santé n'a donc pas commis d'erreur de droit en relevant que M. G... ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir l'enregistrement de son titre sur le fondement des dispositions précitées du décret du 25 mars 2007 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes du 2° de l'article 4 du décret du 25 mars 2007, que ces dispositions, relatives aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé, ne s'appliquent qu'aux ostéopathes exerçant cette profession à titre exclusif, et non aux professionnels de santé souhaitant en outre utiliser le titre d'ostéopathe dont la situation relève du champ d'application du 1° de l'article 4 du même décret ; que, par suite, M. G..., masseur-kinésithérapeute de son état, n'est pas fondé à soutenir que l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit en refusant de faire application, en ce qui le concerne, des dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00726
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Accès aux professions.

Santé publique - Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;15da00726 ?
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