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26/01/2016 | FRANCE | N°15DA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15DA00712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans.

Par un jugement n° 1500009 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M. A..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans.

Par un jugement n° 1500009 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation professionnelle ;

- le préfet s'est cru lié à tort par l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- l'entreprise CRM offre des conditions d'emploi durables ;

- cette décision méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est identique à la requête de première instance ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

2. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 25 juillet 1970, dont la demande de reconnaissance de qualité de réfugié a été rejetée et dont les recours contre les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français ont été rejetés par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, a sollicité en dernier lieu son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 31 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;

4. Considérant que M. A...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation professionnelle, que le préfet s'est cru lié à tort par l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'entreprise CRM offre des conditions d'emploi durables, que ce refus de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012, les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A...est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00712
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;15da00712 ?
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