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31/12/2015 | FRANCE | N°15DA01662,15DA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2015, 15DA01662,15DA01665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet de Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1504119 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, sou

s le n° 15DA01662, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet de Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1504119 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, sous le n° 15DA01662, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle de la part du préfet du Nord ;

- il méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, sous le n° 15DA01665, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1504119 du 23 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il soulève sont sérieux.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. C...ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour ; que ce motif était, par lui-même, suffisant pour permettre au préfet du Nord de refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'au surplus, il ne justifie pas non plus, notamment, d'un contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi ni même qu'il aurait sollicité un tel visa ; que dans ces conditions, la décision contestée du préfet du Nord ne méconnaît pas les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans l'accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par cet accord ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis 2008, qu'il y est professionnellement intégré et qu'il y bénéficie notamment de la présence de son frère, résident algérien en situation régulière ainsi que de nombreux amis ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-cinq ans et où résident toujours ses parents ainsi que trois de ses frères et ses deux soeurs ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

8. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 15DA01665 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées à l'occasion de cette requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15DA01665 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 23 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La requête n° 15DA01662 de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : M.-T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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Nos15DA01662,15DA01665

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01662,15DA01665
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-31;15da01662.15da01665 ?
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