Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1501429 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, Mme C...D..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante centrafricaine, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
3. Considérant que Mme D...fait notamment valoir qu'elle vit en France depuis 1999, qu'elle est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la restauration et qu'elle a reçu un avis favorable de la part de la commission du titre de séjour à l'audience de laquelle elle s'est rendue le 27 janvier 2015 ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas par les pièces du dossier, produites au demeurant seulement par le préfet, de sa présence continue sur le territoire depuis cette date, et notamment ne produit aucun justificatif de sa présence en France pour les années 2007 et 2011, ou seulement des pièces dépourvues de valeur probante pour la période allant de 2008 à 2011 ; que les circonstances autres que l'ancienneté de son séjour en France ne sont pas de nature à établir que sa situation personnelle répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, prise pour la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, au demeurant, est dépourvue de caractère impératif et a par ailleurs été abrogée par une circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ses conclusions tendant à ce que la cour statue ce que de droit sur les dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : M.-T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01238
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