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28/12/2015 | FRANCE | N°15DA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15DA00718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500368 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble de ces décisions, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500368 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble de ces décisions, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de rejeter les conclusions de ce dernier tant en première instance qu'en appel tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) / " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.B..., ressortissant monténégrin né le 28 avril 1992, est entré en France pour la dernière fois le 15 mai 2007 accompagné de ses parents et de ses sept frères et soeurs, tous démunis de visa ou document de séjour ; que, devenu majeur en 2010, l'intéressé s'y est maintenu notamment à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2012 ; qu'en outre, M. B...a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour et d'éloignement prises les 17 janvier 2011, 5 septembre 2012, 21 mars 2013 et 25 mai 2014 par le préfet de la Seine-Maritime ; que si l'intéressé a fait valoir devant le tribunal que deux de ses frères et une soeur résident en France sous couvert de titres de séjour délivrés en qualité de conjoints de réfugiés, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents et les autres enfants mineurs font l'objet d'arrêtés du 2 juin 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmés par le tribunal administratif de Rouen le 9 octobre 2014 puis par la cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2014 ; qu'il en est de même pour l'un de ses autres frères, majeur ; qu'âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté en litige, M. B...est célibataire et sans charge de famille ; que rien ne s'oppose ainsi à ce que la famille se reconstitue hors de France et notamment au Monténégro ; qu'en outre, malgré la poursuite d'un cursus en section d'éducation spécialisée, puis en CAP de plasturgie, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intimé aurait obtenu une qualification ou un diplôme à l'issue de sa scolarité, ou démontrerait une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité en dehors d'activités associatives ; que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...n'avait pas le centre de ses intérêts privés en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la mesure contestée a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2014 :

4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté portant délégation de signature n° 13-196 du 25 avril 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le même jour, que M. Etienne Guillet, secrétaire général adjoint de la préfecture de ce département, bénéficiait d'une délégation de signature pour signer la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui accorder un titre de séjour ou en prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00718
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;15da00718 ?
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