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28/12/2015 | FRANCE | N°15DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15DA00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 9 février 2015 du préfet de l'Oise décidant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501206 du 16 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 201

5 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 9 février 2015 du préfet de l'Oise décidant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501206 du 16 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.F....

Il soutient que :

- le droit d'un étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement mais ne lui interdit pas de le placer en rétention administrative ;

- la méconnaissance de cet article L. 742-6 ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;

- la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à M. F..., qui a d'ailleurs formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M.F..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refusant la qualité de réfugié à M. F..., dont la demande avait été examinée selon la procédure prioritaire, a été notifiée à l'intéressé par un courrier avec accusé de réception reçu le 7 juillet 2014 à l'association d'assistance scolaire linguistique et culturelle située au 10 rue du Buisson Saint Louis à Paris, qui constitue la dernière adresse connue du service ; qu'en outre, M. F...a formé, le 18 juillet 2014, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision, qui a été au demeurant rejeté par cette juridiction le 18 décembre 2014 ; que l'intéressé doit donc être regardé comme ayant eu effectivement connaissance de la décision du 3 juillet 2014 au plus tard le 18 juillet 2014 ; que le préfet de l'Oise pouvait dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider, le 9 février 2015, le placement en rétention administrative de M.F..., en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de police le 12 septembre 2014 et notifiée à l'intéressé le 16 septembre 2014 ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 9 février 2015 plaçant M. F... en rétention administrative ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ;

4. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. D...C..., préfet de l'Oise, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

5. Considérant que la décision du 9 février 2015 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...n'a pas contesté l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l'intéressé le 16 septembre 2014 et est donc devenu définitif ; que M. F...ne peut ainsi utilement contester, par la voie de l'exception, la légalité de cet arrêté, qui constitue un acte individuel, à l'appui de son recours dirigé contre la décision décidant son placement en rétention administrative ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, en décidant le placement en rétention administrative de M.F..., ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 9 février 2015 plaçant M. F...en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501206 du 16 février 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00683
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;15da00683 ?
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