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28/12/2015 | FRANCE | N°15DA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15DA00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407255 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. E...F...

, représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407255 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. E...F..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 20 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête s'est bornée à reprendre les moyens soulevés en première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me A...B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le moyen commun :

1. Considérant que M. C...D..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire des décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord du 16 juillet 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte présenté à l'appui des conclusions dirigées contre les différentes décisions contenues dans l'arrêté du 20 juin 2014 doit être écarté ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'il est constant qu'après avoir épousé le 18 octobre 2008, une ressortissante française, M.F..., de nationalité marocaine, est entré en France le 2 mai 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté du 23 juillet 2010, le préfet du Nord a refusé de prononcer le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé et l'a obligé à quitter le territoire français, en raison de l'absence de communauté de vie avec Mme L., décisions confirmées par la juridiction administrative en 2011 ; que M. F...s'est toutefois maintenu sur le territoire français, sans solliciter de régularisation jusqu'en 2014 ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 26 juin 2014 a prononcé le divorce des époux ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que si l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de la présence sur ce territoire de ses parents qui sont titulaires d'une carte de résident de dix ans et de ses trois frères de nationalité française, il ne démontre pas que son séjour serait justifié eu égard à des liens privés et familiaux d'une particulière intensité ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où réside sa soeur ; que la promesse d'embauche qu'il produit ne démontre pas davantage une insertion sociale et professionnelle sérieuse ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

8. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. F...justifierait de circonstances particulières de nature à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en dépit de la durée de séjour dont le requérant se prévaut, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision sur ce point d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

10. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. F...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00451
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;15da00451 ?
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