La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | FRANCE | N°14DA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14DA00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dasca (société civile immobilière) et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale a décidé de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public maritime dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1207107 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2014 et 5 novembre 2015, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dasca (société civile immobilière) et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale a décidé de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public maritime dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1207107 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2014 et 5 novembre 2015, la société Dasca et M. F...A..., représentés par la SCP D...et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- l'acte en litige n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ;

- la décision de refus n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration a entaché son refus de renouvellement d'une erreur d'appréciation ;

- ce refus est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, représentée par la SCP Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Dasca et autre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2015 portant clôture de l'instruction au 13 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des ports maritimes ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

- les observations de Me C...I..., substituant Me E...D..., représentant la société Dasca et autre, et de Me B...G..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'après avoir enregistré au greffe un second mémoire en défense présenté par la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale le 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille l'a communiqué le 27 janvier 2014 à la société Dasca et autre alors même qu'il ne contenait aucune argumentation ou conclusion nouvelle ; que, dès lors, et même si l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée a été fixée au 30 janvier 2014, la société Dasca et autre ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu par le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. / Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par délibération de son assemblée générale du 28 février 2011, la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale a donné délégation à son président, M. H...J..., en vue notamment " de passer, proroger et renouveler tout bail et toute location, les résilier, avec ou sans indemnités " ; que, compte tenu de ses termes généraux, cette délégation doit être regardée comme incluant la faculté pour le président de la chambre consulaire de prendre une décision relative au non-renouvellement d'un contrat d'occupation du domaine dont celle-ci est le gestionnaire ; que, par suite, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale était compétent pour refuser de renouveler le contrat d'occupation d'une partie du port de Boulogne-sur-Mer par la société appelante ;

4. Considérant que, sauf dans le cas où elle constitue une sanction, le non-renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et notamment pas dans celle des actes abrogeant une décision créatrice de droits ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la décision de non-renouvellement en litige constituerait une sanction ; qu'au surplus, la décision attaquée du 24 octobre 2012, qui rappelle le contexte général et les raisons précises qui ont conduit le gestionnaire du domaine public à ne pas renouveler la convention en litige, ainsi que les fondements textuels applicables, est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et que leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement d'autorisation d'occupation domaniale en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine ;

7. Considérant que, pour refuser à la société Dasca le renouvellement de l'autorisation des terre-pleins industriels nos 12, 13 et 14 de l'îlot n° 11 du port de Boulogne-sur-Mer, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, gestionnaire du domaine public maritime régional, s'est fondé sur la double circonstance que la société demanderesse n'avait pas respecté son engagement de réaliser le programme de travaux de rénovation prévu au droit des tènements immobiliers qu'elle occupe depuis 1963, et sur l'absence de paiement des redevances de terre-pleins d'un montant total de 48 360,56 euros ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avenant du 20 décembre 2010 signé entre la société Dasca, représentée par son gérant M.A..., et la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, que l'autorisation d'occupation des terre-pleins industriels arrivée à échéance le 24 octobre 2010 a été prorogée d'une durée de deux ans, soit jusqu'au 24 octobre 2012 ; que, selon les termes de cet avenant, le renouvellement de la convention d'occupation des trois parcelles en litige, d'une surface totale de 933 m², était soumis à la condition de la mise en oeuvre d'un programme de travaux de reconstruction et de réhabilitation des bâtiments, incluant la rénovation des façades, dans le délai de trois ans suivant l'agrément du projet par le concessionnaire ; que si le gérant de la société Dasca a présenté devant les représentants de la chambre consulaire, le 20 septembre 2011, un programme de travaux pour l'îlot n° 11, emportant la démolition d'une partie des bâtiments loués et a, en outre, fait part de ses difficultés de paiement des redevances, il n'apparaît pas que ce projet de démolition et de réhabilitation ait été en définitive mis en oeuvre, ni même que la société ait procédé au paiement des sommes dont elle était redevable ; que, par un courrier du 12 juillet 2012, la chambre de commerce et d'industrie a d'ailleurs réitéré ses demandes sans réponse et la société s'est bornée à produire une lettre du 10 août 2012 adressée au gestionnaire faisant état des difficultés liées au contexte économique et aux réticences bancaires en matière de crédit ; que, dès lors, ces engagements ayant été pris dans l'intérêt du domaine, l'absence de réalisation de ceux-ci était de nature à justifier le refus de renouvellement de la convention passée avec la société Dasca pour l'occupation des terre-pleins ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à contester la décision du président de la chambre consulaire de ne pas renouveler l'autorisation d'occuper le terre-plein industriel dont elle était titulaire sur le port de Boulogne-sur-Mer ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale aurait fait preuve de partialité à l'égard de la société Dasca ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dasca et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Dasca et autre sur leur fondement ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dasca et de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Dasca et autre est rejetée.

Article 2 : La société Dasca et M. A...verseront une somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dasca, à M. F...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale.

Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°14DA00672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00672
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET RICHER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-10;14da00672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award