Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société d'économie mixte (SEM) Soreli et Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser une somme de 85 916,40 euros (HT) au titre de l'exécution du marché et une somme de 239 629,12 euros (HT) au titre des sujétions imprévues, majorées du taux d'intérêt légal à compter du 8 février 2008.
Par un jugement n° 1001287 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS) et l'a condamnée à verser à la SEM Soreli une somme de 18 443,46 euros (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2013, le 30 décembre 2014 et le 17 juin 2015, la société Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS), représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner solidairement Lille Métropole Communauté Urbaine et la SEM Soreli à lui verser une somme de 85 916,40 euros (HT) au titre de l'exécution du marché et une somme de 239 629,12 euros (HT) au titre des sujétions imprévues, majorées du taux d'intérêt légal à compter du 8 février 2008.
3°) de mettre à la charge solidaire de Lille Métropole Communauté Urbaine et de la SEM Soreli une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché de contradiction de motifs ;
- le tribunal a admis l'existence d'une réclamation préalable à concurrence d'une partie de la somme réclamée ;
- la décision de résiliation est irrégulière en l'absence de faute commise et de notification d'un décompte de résiliation ;
- en l'absence de faute de sa part il ne pouvait être fait application de l'abattement de 10 % prévu par les articles 37 et 38 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles et de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières ;
- la rémunération d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination s'établit en fonction du temps passé et non d'un pourcentage d'avancement de la mission ;
- la société IPCS a été contrainte d'exposer des dépenses supplémentaires à la suite de l'allongement de la durée du marché dû pour une large part à un accident mortel survenu sur le chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille (SEM) Soreli, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société IPCS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'indemnisation des sujétions imprévues est irrecevable ;
- la décision de résiliation du marché pour faute du cocontractant est justifiée ;
- la société a déjà perçu les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution du marché ;
- le critère de l'avancement des travaux pour évaluer les prestations réalisées est le plus pertinent ;
- en tout état de cause la requête de première instance était irrecevable en l'absence de présentation d'un mémoire en réclamation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2013 et le 15 avril 2015, Lille Métropole Communauté Urbaine, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société IPCS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de présentation d'un mémoire en réclamation ;
- la décision de résiliation du marché pour faute est régulière ;
- la rémunération perçue par la société IPCS excède celle à laquelle elle avait droit à la date de l'interruption unilatérale de sa mission ;
- la société IPCS qui a commis une faute ne peut davantage prétendre à une indemnisation des sujétions imprévues ;
- elle n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant réclamé à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société anonyme à responsabilité limitée Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS), de MeC..., représentant la société d'économie mixte (SEM) d'aménagement et de restauration de Lille Soreli et de Me A...E..., représentant Lille Métropole communauté urbaine.
1. Considérant que, par un acte d'engagement du 7 septembre 2005, la société Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS) s'est vu confier par la SEM Soreli agissant en qualité de mandataire de Lille Métropole Communauté Urbaine, maître d'ouvrage, par un marché à prix forfaitaire d'un montant total de 233 140 euros (HT) constitué d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle, une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) dans le cadre de la réhabilitation des anciennes usines Le Blan Lafont ; que, par une décision du 7 février 2008, la SEM Soreli a prononcé la résiliation de ce marché aux torts et griefs exclusifs de la société IPCS ; que la société IPCS relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que la SEM Soreli et Lille Métropole Communauté Urbaine soient condamnées à lui verser une somme de 85 916,40 euros (HT) au titre de l'exécution du marché ainsi qu'une rémunération complémentaire d'un montant de 239 629,12 euros (HT) au titre de sujétions imprévues ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si la société IPCS fait valoir que les premiers juges ne pouvaient, sans contradiction, accueillir au point 5 du jugement attaqué la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'aurait pas introduit auprès du maître d'ouvrage la réclamation préalable exigée par les dispositions de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles après avoir relevé au point 4 du même jugement que cette réclamation avait été faite, au moins pour une partie de la somme en cause, cette contradiction de motifs affecte non pas la régularité du jugement mais son bien-fondé ; que, par suite, la société IPCS ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché pour ce motif d'une irrégularité de nature à provoquer son annulation ;
Sur la résiliation du marché :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles dans sa rédaction applicable au litige : " 37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (...) / b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) / La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. (...) / 37.2. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable : a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du cahier des clauses administratives générales : " 38.1. En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 37 la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, passer, aux frais et risques du titulaire, un marché pour l'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 7 février 2008 par laquelle la SEM Soreli a, en vertu des articles 37 et 38 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles, prononcé la résiliation du marché conclu avec la société IPCS a été prise au motif que cette dernière avait décidé unilatéralement de ne plus assurer l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la circonstance que le maître d'ouvrage n'ait pas fait droit à la demande d'avenant proposée par la société IPCS le 19 octobre 2007 pour tenir compte de l'allongement de la durée de sa mission au-delà du 22 décembre 2007, terme contractuellement prévu, n'autorisait nullement la société requérante à décider, d'une part, de mettre fin unilatéralement à l'exécution de sa mission à compter de ce terme, ainsi qu'elle en a informé la SEM Soreli le 15 novembre 2007 et, d'autre part, de ne pas reprendre l'exécution de cette mission en dépit des mises en demeure qui lui avaient été notifiées le 20 décembre 2007 et le 9 janvier 2008 de poursuivre sa mission sous peine de résiliation du marché dans les conditions prévues par les articles 37 et 38 du cahier des clauses administratives générales ; qu'enfin, le fait que le décompte de résiliation, qui ne peut être par nature qu'établi postérieurement à la cessation des relations contractuelles et peut inclure, le cas échéant, ainsi que le précisent les stipulations de l'article 37.4 du cahier des clauses administratives générales, des dépenses résultant de la passation d'un autre marché aux frais et risques de l'ancien titulaire, n'ait pas été annexé à la décision de résiliation n'a aucune incidence sur la régularité de cette dernière ; que, par suite, la SEM Soreli, maître d'ouvrage délégué qui y avait été autorisé par une délibération prise le 1er février 2008 par l'assemblée délibérante de Lille Métropole Communauté Urbaine, était en droit de prononcer aux torts de la société IPCS la résiliation du marché ;
Sur le décompte de résiliation du marché :
En ce qui concerne le solde des honoraires contractuels :
5. Considérant que la rémunération contractuelle prévue pour la phase d'exécution du marché avait été fixée à un montant de 220 896,50 euros (HT) compte non tenu des honoraires relatifs aux phases de préparation et d'assistance aux opérations de réception des travaux ; qu'il est constant, et au demeurant non contesté, que les honoraires versés à la société IPCS avant qu'elle ne décide de mettre un terme à sa mission s'élevaient à un montant de 154 209,49 euros (HT) dont une partie, à concurrence de 10 756 euros (HT), concernait la phase de préparation qui n'est pas en litige ; que la société IPCS, qui a ainsi déjà été rémunérée à concurrence de 65 % des honoraires qui lui étaient contractuellement dus pour la phase d'exécution du chantier, fait valoir qu'elle avait accompli l'intégralité de sa mission à la date de la résiliation du marché et demande le versement du solde des honoraires en cause qu'elle évalue à un montant de 85 916,40 euros (HT) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société IPCS, à laquelle il appartenait d'assurer la coordination des différents intervenants sur le chantier et d'élaborer les calendriers d'intervention des entreprises, n'a que progressivement mobilisé ses moyens en début de chantier qui a ensuite connu une interruption presque totale pendant une durée de six mois avant de ne reprendre que progressivement ; qu'à la date de la résiliation du contrat, le chantier n'était pas achevé, le maître d'ouvrage ayant au demeurant recouru à un autre prestataire pour l'achèvement de la mission OPC, et la société requérante n'établit pas, en se bornant à faire état du volume horaire consacré à l'exécution de sa mission, alors que l'importance des prestations qui lui incombaient du fait de sa mission OPC étaient largement dépendantes tant de l'état d'avancement du chantier que de la présence des entreprises intervenantes sur ce dernier et que son intervention a été forcément réduite pendant les périodes précitées, qu'elle avait accompli l'intégralité de sa mission à la date de son interruption ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'auraient pas fait droit à sa demande de versement du solde de ses honoraires contractuels ;
En ce qui concerne l'indemnisation des sujétions imprévues :
6. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre ;
7. Considérant que, si la société IPCS fait valoir qu'elle a dû faire face à un accroissement de sa charge de travail pendant la période du 10 octobre 2005, date de l'ordre de service valant notification du démarrage des travaux au 8 août 2006, date de l'accident mortel ayant causé l'interruption du chantier et qu'elle aurait droit à ce titre à une rémunération complémentaire de 52 038,85 euros, il résulte toutefois de l'instruction que l'augmentation de la charge de travail dont elle se prévaut a pour origine des difficultés rencontrées avec l'entreprise chargée du gros oeuvre à l'exclusion de toute faute de la personne publique ; qu'en outre, la société IPCS ne justifie pas, par la seule référence au volume horaire de 600 heures qu'elle aurait consacrées à l'exécution de ces tâches supplémentaires, de l'existence dans l'exécution du marché de difficultés matérielles revêtant un caractère exceptionnel et qui auraient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
8. Considérant que l'interruption d'une partie du chantier ordonnée par les services de l'inspection du travail pour une durée de six mois jusqu'au 14 février 2007 a engendré une réduction notable de la mission OPC de la société IPCS ; qu'eu égard tant à l'absence d'activités à coordonner pendant cette seconde période qu'à la faiblesse des moyens mobilisés par la société requérante sur la partie du chantier dont l'exécution n'était pas suspendue et concernant principalement des travaux mineurs à l'extérieur des bâtiments, la société IPCS ne justifie ni du volume horaire de 910 heures qu'elle prétend avoir consacré à des prestations supplémentaires dues aux conséquences de cet accident mortel ni du montant de ces prestations évaluées à 71 178 euros (HT) ; qu'il en est de même pour la période du 14 février 2007 au 14 mai 2007, date de reprise normale du chantier, au cours de laquelle une seule entreprise a été autorisée à travailler au sein du bâtiment Lafont ;
9. Considérant que, si la société IPCS fait valoir que les prestations supplémentaires exécutées pendant la période du 14 mai 2007 au 22 décembre 2007 justifieraient une indemnisation à concurrence d'un montant de 103 685 euros (HT), il résulte toutefois de l'instruction que les causes de l'allongement de la durée du chantier dont elle se prévaut au titre de cette dernière période sont principalement imputées au maître d'oeuvre ou à d'autres entreprises ; que les fautes contractuelles imputées au maître d'ouvrage, qui font l'objet d'une mention lapidaire dans certains rapports d'analyse, ne sont pas établies ; qu'enfin, si la société requérante soutient qu'elle a justifié de la réalisation des prestations supplémentaires dont elle se prévaut, les documents relatifs à la période précitée, constitués de quelques copies de correspondances ou fax adressés à la société en charge du gros oeuvre, de quelques modifications de calendriers pour l'exécution de travaux dans les immeubles Le Blan et Lafont et, enfin, de quelques rapports de visite, ne sont pas de nature à établir que le volume horaire de travail que la société IPCS prétend avoir consacré à la réalisation de prestations supplémentaires s'établirait comme elle le prétend à 2 740 heures ;
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées devant le tribunal administratif par la SEM Soreli :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières : " Si le présent marché est résilié en raison d'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptée par le mandataire est rémunérée avec un abattement de 10 %. " ;
11. Considérant que, comme il a été dit au point 4, la résiliation du marché aux torts de la société IPCS a été régulièrement prononcée ; que la SEM Soreli pouvait dès lors appliquer l'abattement de 10 % prévu à l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières ; que par suite, le tribunal a fait droit à juste titre à la demande reconventionnelle de la SEM Soreli à hauteur de la somme demandée de 18 443,46 euros (TTC) correspondant au montant des factures qu'elle avait acquittées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Lille Métropole Communauté Urbaine et la SEM Soreli, que la société IPCS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société IPCS doivent, dès lors, être rejetées ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IPCS le versement à la SEM Soreli et à Lille Métropole Communauté Urbaine d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société IPCS est rejetée.
Article 2 : La société IPCS versera à la SEM Soreli et à Lille Métropole Communauté Urbaine une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS), à la société d'économie mixte Soreli et à Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°13DA00872