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26/11/2015 | FRANCE | N°15DA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2015, 15DA00616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403654 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M. A...C...,

représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403654 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé ;

- il a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour formée au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît également ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision refusant le titre de séjour :

1. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

2. Considérant que la décision attaquée du 31 mars 2014 vise la demande de titre de séjour que M. C...a formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, et qui fait état de sa situation au plan familial ; que la seule production d'un certificat du 11 mars 2014, d'un médecin du centre médico-psychologique de Beauvais, ne suffisait pas à faire regarder sa demande comme présentée sur le fondement distinct du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit en omettant de statuer sur une demande de titre de séjour présentée sur ce dernier fondement ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé préalablement au refus de titre de séjour est inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.C..., ressortissant angolais né le 5 juillet 1973, est entré en France le 8 mars 2011 démuni de tout visa ou document de séjour ; qu'il ne fait état que d'une durée de séjour en France de trois ans environ à la date de la décision en litige et demeure sans emploi ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. C...a conservé des attaches familiales en Angola où résident ses deux enfants, nés en 1996 et 2002 ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié le 12 avril 2014 à Beauvais, commune dans laquelle il réside désormais, avec Mme M, compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", cette relation conjugale récente n'est au demeurant avérée que postérieurement à la décision du préfet de l'Oise lui refusant le séjour ; qu'aucun enfant n'est né de cette relation ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de l'Oise aurait entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les pièces produites par M. C...ne sont pas de nature à démontrer qu'il avait fait état devant le préfet de l'Oise d'éléments sérieux concernant son état de santé tendant à faire obstacle à son éloignement ; qu'en outre, il ne justifie pas devant la cour, notamment par la production du certificat médical du 11 mars 2014, que son état de santé, à la date de la décision attaquée, faisait obstacle à une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00616
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ABERKANE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-26;15da00616 ?
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