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04/11/2015 | FRANCE | N°14DA00178.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 novembre 2015, 14DA00178.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Luchard Industrie a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de perception n° 2011/00112 émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise le 17 mai 2011 pour un montant de 533 008 euros.

Par un jugement n° 1102895 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, la société par actions simplifiée

Luchard Industrie, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Luchard Industrie a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de perception n° 2011/00112 émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise le 17 mai 2011 pour un montant de 533 008 euros.

Par un jugement n° 1102895 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, la société par actions simplifiée Luchard Industrie, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 novembre 2013 ;

2°) d'annuler le titre de perception contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'aide dont il est demandé le remboursement correspond aux montants exonérés d'impôt sur les sociétés et ne peut se rattacher, en conséquence, à une créance étrangère à l'impôt ;

- l'administration aurait dû recourir à la procédure de redressement contradictoire ;

- elle aurait dû émettre un avis d'imposition ;

- le taux de l'intérêt de retard n'est pas précisé par le titre de perception ;

- le délai de répétition pour recouvrer les sommes en cause est expiré ;

- les contribuables n'ont pas à subir les conséquences d'une faute de l'Etat dans l'octroi d'une aide jugée illégale par les instances communautaires ;

- les principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ont été méconnus ;

- il en est de même des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyen critiquant le jugement attaqué ;

- le titre de perception mentionne le fondement juridique de l'application des intérêts de retard ;

- la créance n'était pas prescrite à la date d'émission du titre de perception ;

- le moyen tiré de la faute commise par l'Etat est inopérant ;

- le fondement de l'obligation de remboursement de l'aide illégale résulte d'une décision de la Commission européenne ;

- les principes de droit communautaire invoqués n'ont pas été méconnus ;

- il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2015, la société Luchard Industrie conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- la requête critique le jugement attaqué ;

- seule la prescription quadriennale prévue par le règlement du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la communauté européenne trouve à s'appliquer ;

Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2015, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que le règlement du 18 décembre 1995 n'est pas applicable au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;

- le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Luchard Industrie.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Luchard Industrie a bénéficié, au titre de l'exercice clos en 2002, de l'exonération d'impôt sur les sociétés institué pour la reprise d'entreprises en difficulté par l'article 44 septies du code général des impôts ; que, par une décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a déclaré que les exonérations octroyées en application de cet article, autres que celles qui remplissent les conditions d'octroi des aides de minimis et des aides à finalité régionale, constituaient des aides d'Etat illégales et ordonné la récupération sans délai des aides versées ; que, par l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 dans l'affaire C-214/07, Commission c/ France, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la République française avait manqué à ses obligations de recouvrement de ces aides ; que, le 17 mai 2011, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a émis à l'encontre de la société Luchard Industrie un titre de perception d'un montant de 533 008 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont la société avait été exonérée au titre de l'exercice clos en 2002 en application de l'article 44 septies du code général des impôts, diminuées des aides de minimis et des aides à finalité régionale dont elle pouvait bénéficier, et majorées des intérêts de retard ; que, la société Luchard Industrie relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 2011/00112 émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise le 17 mai 2011 pour un montant de 533 008 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise :

2. Considérant que la requête d'appel de la société Luchard Industrie ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance, mais énonce à nouveau de manière précise, les moyens dirigés contre la décision attaquée ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne critiquerait pas expressément les motifs du jugement, répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception contesté :

En ce qui concerne la créance en principal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version applicable au présent litige : " (...) 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union Européenne : " 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (...) 3. (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. (...) " ;

4. Considérant que la créance que détenait l'Etat sur la société Luchard Industrie trouve son origine dans la décision du 16 décembre 2003 de la Commission qualifiant d'aide incompatible avec le marché commun l'avantage dont avait bénéficié l'intéressée du fait de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 septies du code général des impôts et ordonnant à l'Etat de récupérer cette aide auprès des bénéficiaires de ce régime ; que cette récupération n'a d'autre but que de rétablir la situation de concurrence qui avait été faussée par l'attribution de cette aide au profit de ses bénéficiaires, en méconnaissance des stipulations de l'article 87 du Traité ; que la créance dont disposait l'Etat vis-à-vis de la société requérante ne peut s'analyser, contrairement à ce qu'elle soutient, comme étant de nature fiscale quand bien même cette aide revêtait la forme d'une exonération prévue par les dispositions du code général des impôts ; que, par suite, la société Luchard Industrie ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû recourir à la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales et procéder à l'émission d'un avis d'imposition pour assurer le recouvrement des sommes en cause ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement du 22 mars 1999 : " 1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. / 2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un Etat membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime de récupération des aides d'Etat est entièrement régi par le règlement du 22 mars 1999 notamment en matière de détermination des délais de prescription ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notamment été interrompue par la décision de la Commission du 16 décembre 2003, la prescription a de nouveau été interrompue par le recours en manquement introduit par la Commission le 23 avril 2007 ; qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 2008 ; que le moyen tiré de ce que la créance de l'Etat à l'égard de la société Luchard Industrie, laquelle ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ni des dispositions du règlement (CE) du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, serait prescrite doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre des dispositions communautaires précitées, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par lesdites dispositions ; qu'un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée ; qu'en particulier et en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, lorsqu'une aide est mise à exécution, même par le biais d'un dispositif législatif, sans notification préalable à la Commission de sorte qu'elle est illégale en vertu de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le bénéficiaire de l'aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci ; que l'opérateur concerné ne saurait davantage invoquer le principe de sécurité juridique en vue de faire obstacle à la restitution de l'aide, le risque qu'elle soit déclarée incompatible avec le droit communautaire étant prévisible dès la mise à exécution de l'aide ; que seules des circonstances exceptionnelles lui ayant permis de fonder une confiance légitime dans le caractère régulier de cette aide permettent au bénéficiaire d'une aide illégale de s'opposer à son remboursement ;

8. Considérant qu'il est constant que le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts n'a pas été notifié à la Commission préalablement à sa mise en oeuvre ; qu'ainsi, la société requérante, qui était en mesure d'interroger le ministre chargé de l'économie sur l'état d'avancement de la procédure de notification, ne pouvait avoir une confiance légitime dans la régularité de l'exonération d'impôt dont elle a bénéficié au titre de l'exercice clos en 2002 ; qu'en outre, si la société requérante fait valoir qu'en 2002, année au cours de laquelle elle en a demandé le bénéfice, les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts étaient en vigueur depuis plus de dix ans et que ces dispositions n'avaient pas été censurées par le Conseil constitutionnel, ces circonstances, de même que celle que l'Etat aurait commis une faute en omettant de notifier cette aide à la Commission, ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances exceptionnelles de nature à fonder une confiance légitime dans le caractère régulier de l'aide en cause permettant à la société requérante de s'opposer à son remboursement ; que, dès lors, la société Luchard Industrie n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception attaqué a été émis en méconnaissance des principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime ;

9. Considérant que la société requérante ne disposant d'aucun bien ni d'aucune créance liée à l'aide qui lui a été octroyée, elle n'est pas fondée à soutenir que le droit à la protection de sa propriété qu'elle tient de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'ainsi, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance ;

11. Considérant que le titre de perception contesté indique que les intérêts de retard, d'un montant de 128 558 euros, ont été calculés conformément à l'article 9 et suivants du règlement n° 794/2004 CE de la Commission du 21 avril 2004 ; que ces seules mentions, en l'absence de tout autre document adressé à la société Luchard Industrie, ne permettaient pas à celle ci de connaître les modalités de calcul des intérêts de retard assortissant la créance en principal de l'Etat ; que dès lors, le titre de perception ne satisfaisait pas sur ce point, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 précité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Luchard Industrie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le titre de perception du 17 mai 2011 soit annulé en tant qu'il mettait à sa charge des intérêts de retard pour un montant de 128 558 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre de perception émis le 17 mai 2011 par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise à l'encontre de la société Luchard Industrie est annulé en tant qu'il met à la charge de celle-ci le versement d'intérêts de retard d'un montant de 128 558 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Luchard Industrie et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00178.doc
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Défense de la concurrence - Aides d'Etat.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Droit de la concurrence.

Communautés européennes et Union européenne - Responsabilité pour manquement au droit de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-04;14da00178.doc ?
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