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23/10/2015 | FRANCE | N°14DA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 octobre 2015, 14DA00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C...d'Anjou a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation du titre exécutoire en date du 24 février 2011 par lequel le directeur de la caisse du crédit municipal de Rouen a mis à sa charge la somme de 21 134,09 euros.

Par un jugement n° 1200422 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2014, le 5 mars 2015 et le 24 septembre 2015, Me d'Anjou, repr

ésenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C...d'Anjou a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation du titre exécutoire en date du 24 février 2011 par lequel le directeur de la caisse du crédit municipal de Rouen a mis à sa charge la somme de 21 134,09 euros.

Par un jugement n° 1200422 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2014, le 5 mars 2015 et le 24 septembre 2015, Me d'Anjou, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 2013 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en litige et par voie de conséquence le commandement de payer du 16 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Rouen une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que le crédit municipal de Rouen, établissement public à caractère administratif, poursuit entre les mains de Me d'Anjou, commissaire-priseur, le recouvrement d'une somme de 21 134,09 euros, correspondant à la différence entre le produit de la vente d'une collection d'art africain évaluée par l'intéressé et les sommes prêtées, sur la base de cette évaluation, à Mme A...et qui n'ont pas été remboursées à la caisse du crédit municipal de Rouen ; que Me d'Anjou relève appel du jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 24 février 2011 émis par le directeur de la caisse du crédit municipal de Rouen en vue du recouvrement de cette créance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier : " Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations. / En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;

4. Considérant que le litige né de l'action de Me d'Anjou tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par le directeur de la caisse du crédit municipal de Rouen à la suite de la mise en cause de la responsabilité encourue par cet appréciateur présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse dès lors qu'il n'appartient pas en principe à la juridiction administrative, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée encourt à l'égard d'une personne publique ; que cette question est de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par Me d'Anjou relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Me d'Anjou jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de Me d'Anjou tendant à l'annulation d'un titre exécutoire pris sur le fondement de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... d'Anjou, à la caisse du crédit municipal de Rouen et au Tribunal des conflits.

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N°14DA00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00285
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : BAUTERS-DEBROUTELLE-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-23;14da00285 ?
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