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23/10/2015 | FRANCE | N°14DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 octobre 2015, 14DA00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PH BAT a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et, enfin, des rappels de taxe sur les v

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PH BAT a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et, enfin, des rappels de taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et des amendes prévues par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1100978 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, la SARL PH BAT, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 18 février 2015, postérieur à l'enregistrement de la requête, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL PH BAT par un jugement du même tribunal du 20 octobre 2011 et que la mention de cette liquidation a été transcrite au registre du commerce et des sociétés le même jour ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code du commerce : " la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci " ; que ces dispositions ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société puisse demander la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions ; qu'au cas particulier, si aucun mandataire ad hoc n'a été nommé par le tribunal de commerce de Paris et que la SARL PH BAT ne dispose donc pas d'un représentant régulièrement habilité à poursuivre l'instance en son nom, des échanges de mémoires ont toutefois eu lieu entre les parties ; que l'affaire est ainsi en l'état d'être jugée ; qu'il y a dès lors lieu de statuer sur la requête ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel :

3. Considérant que les règles prévoyant que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que, faute pour MeB..., liquidateur de la société, à qui une copie de la requête d'appel a été transmise, d'avoir contesté la recevabilité de l'appel formé par le gérant de la SARL PH BAT, cet appel doit être regardé comme régulièrement formé ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que seul le liquidateur pouvait représenter la société postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2011, doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que selon les termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise à M.C..., le gérant de la société, avant l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL PH BAT : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après que le vérificateur a, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, répondu aux observations du contribuable et informé celui-ci de la persistance du désaccord et des motifs de ce désaccord ; qu'il suit de là que la demande d'éclaircissements au supérieur hiérarchique du vérificateur ou de rencontre avec l'interlocuteur spécialement désigné ne peut qu'être postérieure à l'envoi par le vérificateur au contribuable de la confirmation des redressements envisagés ; qu'ainsi, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié fait obstacle à ce que la demande de saisine du supérieur hiérarchique ou de l'interlocuteur formée par le contribuable soit subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que le vérificateur maintienne les redressements envisagés dans la proposition de rectification adressée au contribuable ou à ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se soit préalablement prononcée ; que, par suite, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PH BAT a exprimé, dans ses observations en date du 1er octobre 2009, faisant suite à la proposition de rectification qui a lui a été adressée le 31 juillet 2009, son souhait que le litige l'opposant à l'administration fiscale soit portée à la connaissance du supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, à défaut de disparation du différend, à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et enfin, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ; que cette demande conditionnelle de saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental, formulée avant que le vérificateur confirme, par une réponse en date du 6 novembre 2009, les redressements contestés, présentait un caractère prématuré et n'a ainsi pas été régulièrement formée ; que l'administration n'était dès lors pas tenue d'y donner suite ;

7. Considérant qu'il résulte en outre de l'instruction qu'après avoir organisé, sans y être tenue, un entretien avec le supérieur hiérarchique du contribuable le 14 décembre 2009, l'administration a proposé à deux reprises, le 28 décembre 2009 et le 4 janvier 2010, au représentant de la SARL PH BAT une rencontre avec l'interlocuteur départemental le 8 janvier 2010 ; que la SARL PH BAT, qui a décliné cette proposition, n'a pas manifesté à nouveau son intention, notamment après la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un entretien avec l'interlocuteur départemental ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir qu'elle aurait été privée de cette garantie au motif qu'elle avait exprimé le souhait, dans sa demande du 1er octobre 2009, de rencontrer l'interlocuteur départemental après la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et de ce que, en conséquence, la procédure d'imposition serait irrégulière, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PH BAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL PH BAT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PH BAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée PH BAT et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°14DA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00230
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-23;14da00230 ?
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