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22/10/2015 | FRANCE | N°15DA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 15DA00827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500381 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les

18 mai, 13 juillet et 26 août 2015, M. B... A..., représenté par Me D...F..., demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500381 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 mai, 13 juillet et 26 août 2015, M. B... A..., représenté par Me D...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- et les observations de Me D...F..., représentant M.A....

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que, par un arrêté du 3 février 2014, publié au recueil spécial n° 7 du 4 février 2014 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E...C..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, et les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

2. Considérant que l'arrêté comporte, en ce qui concerne le refus de séjour, les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 5 décembre 1982, s'est marié le 13 février 2010 avec une ressortissante française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire fournis et des attestations peu circonstanciées relatives au domicile de M.A..., que la communauté de vie entre les époux serait effective alors même qu'aucune procédure de divorce n'aurait été diligentée à la date de la décision attaquée ; que l'absence d'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales ne permet pas davantage de constater que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour du préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. A...est entré en France le 3 juillet 2009, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes à Casablanca (Maroc), afin de rendre visite à ses grands-parents, ressortissants français ; qu'après s'être maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, l'intéressé a contracté mariage en février 2010 avec une ressortissante française ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que son activité professionnelle en qualité de manoeuvre dans le secteur de la construction ne suffit pas à démontrer son insertion dans la société française ; qu'il n'est pas contesté qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dès lors et en dépit de la durée du séjour en France mais compte tenu de ses conditions, en particulier de l'absence de communauté de vie avérée avec son épouse à la date de la décision attaquée, et en dépit de sa durée, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, pour la même raison que celle exposée au point 1, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français manque en fait ;

6. Considérant que, pour le même motif que celui exposé au point 2, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté ;

7. Considérant que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision en litige ;

10. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. A...n'était pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;

11. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°15DA00827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00827
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BENMOUFFOK

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;15da00827 ?
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