Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 263 367 euros en réparation des préjudices financier et moral subis.
Par un jugement n° 1102687 du 6 novembre 2013 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2013, M. B...A..., représenté par la SCP Grillet-Hisbergues-Daré, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2010 ;
3°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 263 367 euros en réparation des préjudices financier et moral subis.
4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 87-588 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application des dispositions précitées : " Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination et concomitamment auprès du directeur de l'établissement pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d'âge. / La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. / Pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement d'affectation transmet ces avis, ainsi que son avis motivé et le certificat médical, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limite d'âge. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. (...) " ;
2. Considérant que M.A..., praticien hospitalier affecté au centre hospitalier de Saint-Omer, a bénéficié, par un arrêté du 1er février 2010, en vertu de l'article 46 de la loi du 30 juillet 1987, et en raison de sa situation de famille, d'un recul, pour une durée d'un an, de la limite d'âge qui lui était applicable ; que par un arrêté du 30 novembre 2010 la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé le bénéfice d'une prolongation d'une année au delà de la limite ainsi fixée ; que la circonstance que les conditions de notification de la décision en litige ne respectent pas les formes et délais prévus par l'article 5 du décret précité est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité dès lors que ces dernières dispositions sont relatives, non à une première demande de prolongation d'activité, situation dans laquelle se trouve M.A..., mais à son renouvellement ;
3. Considérant que les premiers juges ont retenu, après avoir censuré le motif de l'arrêté en litige, tiré de la méconnaissance par M. A...de l'article 3 du décret du 1er mars 2005 que l'administration aurait pris une décision identique en se fondant sur les seuls motifs tirés de l'absence de besoin du service médical et du bon fonctionnement du service public ; qu'en se bornant, à hauteur d'appel, à faire valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont censuré la méconnaissance de l'article 3 du décret précité, le requérant ne critique pas utilement, sur ce point, le jugement contesté ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de M. A...qu'une mésentente " connue de tous " existait entre lui et l'un de ses collègues ; qu'en fondant notamment la décision en litige sur l'ambiance conflictuelle en résultant au sein du service de chirurgie viscérale, et alors même que l'origine de cette situation ne serait pas imputable au seul requérant et que la mésentente entre M. A...et son collègue existait avant même l'arrêté du 1er février 2010, en vertu duquel le requérant a déjà bénéficié, et en raison de sa situation de famille, d'un recul, pour une durée d'un an, de la limite d'âge qui lui était applicable, la directrice du CNG n'a pas retenu un motif étranger à l'intérêt du service en lui refusant par la décision en litige la prolongation d'activité qu'il demandait au-delà de cette limite d'âge ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions indemnitaires de M.A..., qui sont exclusivement fondées sur l'illégalité de la décision du 30 novembre 2010 doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNG que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande : que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
''
''
''
''
2
N°13DA02156