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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404499 du 19 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

2°) d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404499 du 19 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant congolais né le 25 mai 1983, déclare être entré au mois de janvier 2013 en France ; que, s'il a indiqué aux services de police lors de son audition du 6 novembre 2014 être père de deux enfants nés en 2009 et 2014, il n'allègue pas être le père du premier enfant de sa compagne ; que les relations avec cette compatriote ne sont attestées que par la reconnaissance de l'enfant avant sa naissance, le 22 avril 2014, et par un pacte civil de solidarité, établi le 21 janvier 2015, soit postérieurement à la décision attaquée ; qu'elles présentent dès lors un caractère récent ; que l'intéressé n'a pas produit d'autres éléments permettant de constater leur caractère stable et durable ; que, par suite et compte tenu en particulier des conditions et de la durée de son séjour en France, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C...n'était âgée que de quatre mois à la date de la décision attaquée ; que sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans depuis 2013, a la même nationalité que M. C...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. C...l'empêcherait de maintenir tout lien avec sa fille et provoquerait de manière durable un éloignement avec son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur le délai de départ volontaire accordé :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 6 novembre 2014 que M. C... a été prévenu qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il a été mis à même de faire valoir tous les éléments d'informations ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure avant son intervention ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. C...n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 de la même directive : " 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette directive ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 et du paragraphe 2 de l'article 7 de cette directive doivent être écartés comme inopérants ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. C...en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par ailleurs, M. C...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.

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N°15DA00455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00455
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00455 ?
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