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24/09/2015 | FRANCE | N°14DA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 14DA01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401388 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 30 ju

illet 2014, M. E...B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401388 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 30 juillet 2014, M. E...B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans ces deux cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive / (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " (...) / Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret (...) / (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 qu'une requête ne peut être regardée comme ayant été introduite dans le délai de recours contentieux si la demande d'aide juridictionnelle n'a pas été adressée au bureau d'aide juridictionnelle dans ce délai ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet du Nord a été notifié à M. B...A...le 13 décembre 2013 et que sa demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet arrêté ; que, dès lors, alors même que la notification de la décision prononçant l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle ne comportait pas les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991, la demande présentée par M. B...A...ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives pour être réputée intentée dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, cette demande était tardive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA01043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01043
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da01043 ?
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