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22/09/2015 | FRANCE | N°15DA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2015, 15DA00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 10 avril 2015 par lesquels le préfet de la Manche a ordonné sa remise aux autorités bulgares et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501130 du 13 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 10 avril 2015 par lesquels le préfet de la Manche a ordonné sa remise aux autorités bulgares et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501130 du 13 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, le préfet de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de la Manche relève appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C..., ressortissant afghan né le 20 juin 1995, annulé les arrêtés du 10 avril 2015 par lesquels ce préfet a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités bulgares et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...se serait prévalu, lors de son entretien individuel réalisé le 19 mars 2015, de ses conditions d'accueil en Bulgarie ; qu'il n'a pas davantage formulé d'observations sur ce point lors de la notification de la décision de remise aux autorités bulgares du 10 avril 2015 alors que cette faculté lui avait été expressément rappelée ;

4. Considérant, d'autre part, que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la suite des recommandations issues du rapport du Haut commissariat aux réfugiés édictées au mois de janvier 2014 et demandant la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie, ce pays a reçu des crédits supplémentaires de l'Union européenne pour le traitement des demandes d'asile et a bénéficié d'un soutien du Bureau européen en matière d'asile ; que le Haut commissariat aux réfugiés a suspendu sa recommandation au mois d'avril 2014, tout en émettant des réserves " pour le transfert de certains groupes ou individus, en particulier ceux qui ont des besoins spécifiques ou qui sont vulnérables ", dont il n'est pas établi que fait partie le requérant ; que si le Haut commissariat aux réfugiés se déclare " sérieusement préoccupé par des informations selon lesquelles des personnes pouvant avoir besoin d'une protection internationale, [notamment des ressortissants de l'Afghanistan] ont été expulsées depuis la Bulgarie, sans pouvoir demander une protection internationale ", il qualifie lui-même ces " refoulements " de " présumés " ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la réadmission de l'intéressé vers la Bulgarie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte au droit d'asile ; que sur ce point, si M. C...soutient que son retour en Bulgarie l'exposerait à un risque de détention dans des conditions contraires à la dignité humaine, il n'apporte aucun élément susceptible de corroborer ses allégations et de révéler l'existence de défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie qui constitueraient des motifs sérieux de croire que la demande d'asile de l'intéressé ne sera pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. C...court un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de la remise ; qu'ainsi, en ne retenant pas la compétence de la France pour instruire la demande d'asile de M. C...et en décidant sa remise aux autorités bulgares, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les dispositions de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Manche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés contestés du 10 avril 2015 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. C... devant le tribunal administratif ;

Sur la remise aux autorités bulgares :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 avril 2015 a été signé par M.B..., directeur de l'action économique et de la coordination départementale ; que ce dernier était titulaire d'une délégation de signature du 23 septembre 2014, régulièrement publiée au numéro spécial des actes administratifs de la préfecture de la Manche du mois de septembre 2014, l'habilitant à signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M.A..., directeur des libertés publiques et de la règlementation, les décisions de réadmission et de placement en rétention administrative ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. A...n'ait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été signé l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel il a été décidé de remettre M. C...aux autorités bulgares ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit dès lors être écarté ;

7. Considérant que l'arrêté du 10 avril 2015 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

8. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, et nécessairement avant l'entretien individuel, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, M. C...a été identifié en sa qualité de demandeur d'asile en Bulgarie ; qu'il s'est vu remettre le guide des demandeurs d'asile le 19 mars 2015, en perse, langue que l'intéressé comprend ; que les services de police ont procédé le jour même à l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 précité ; que, par suite, les dispositions invoquées n'ont pas été méconnues ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile fourni à M. C...le 19 mars 2015 mentionne que l'enregistrement des empreintes digitales sera transmis à la base de donnée européenne " Eurodac " aux fins de comparaison comprend l'information relative aux destinataires des données collectées ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. " ;

13. Considérant, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté contesté précise que " Le présent arrêté peut être exécuté d'office et le transfert de M. C...alias D...vers le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités bulgares. Ce délai peut être porté à 12 mois en cas d'emprisonnement et à 18 mois en cas de fuite en application de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. " ; que le document notifiant la décision de remise aux autorités bulgares indique que l'intéressé peut, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile saisir le président du tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention et de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'en tout état de cause, le requérant a été en mesure de saisir le président du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'arrêté portant remise aux autorités bulgares ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui n'a jamais sollicité l'asile sur le territoire français, est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité et ne dispose pas de domicile fixe en France ni de moyens de subsistance ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en mesure, au sens des dispositions précitées, de se rendre par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

Sur le placement en rétention administrative :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention manque en fait et doit être écarté ; qu'il en est de même, dès lors que cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de celui tiré de son insuffisante motivation ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. 2. Les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;

17. Considérant qu'il est constant que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un alias, et ne dispose pas de document de voyage ou d'identité ; qu'il est également dépourvu de domicile fixe et a déclaré vouloir gagner le Royaume-Uni ; qu'ainsi, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de remise aux autorités bulgares ; que dès lors, M. C...n'est fondé à soutenir ni que la décision de placement en rétention méconnaîtrait les dispositions de l'article 28 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, lequel prévoit la possibilité d'un placement en rétention lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Manche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 10 avril 2015 portant remise de M. C... aux autorités bulgares et le plaçant en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...C....

Copie sera adressée au préfet de la Manche.

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N°15DA00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00747
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-22;15da00747 ?
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