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22/09/2015 | FRANCE | N°14DA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2015, 14DA00229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A...Express a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses assortissant, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009.

Par un jugement n° 1201585 du 5 décembre 2

013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A...Express a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses assortissant, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009.

Par un jugement n° 1201585 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2014 et le 15 juillet 2014, la SARL A...Express, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;

2. Considérant que pour justifier l'application des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, l'administration a relevé, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2010, que la société A...Express avait volontairement, et de manière répétitive, omis de comptabiliser et déclarer des recettes, dont elle ne pouvait ignorer l'origine ; que les sommes correspondantes ont été encaissées, pour des montants toutes taxes comprises, directement sur les comptes privés de M. A..., gérant et associé majoritaire de la société, et que ce dernier éditait lui-même une seconde série de factures au moyen d'un logiciel autre que celui utilisé par la société ; qu'enfin, le service a indiqué que la nature des infractions commises et la mise en oeuvre d'un artifice destiné à égarer l'administration fiscale révélait, de la part de la société, non seulement une intention délibérée d'éluder l'impôt mais aussi la volonté de rendre les opérations de contrôle plus difficiles pour l'administration fiscale ; qu'en faisant état de ces divers éléments de fait, l'administration a, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, suffisamment établi que le comportement de la société requérante justifiait le recours par le service aux majorations prévues par les dispositions précitées du c de l'article 1729 du code général des impôts et dont l'application a en outre été régulièrement motivée dans le respect des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL A...Express n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL A...Express la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A...Express est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée A...Express et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°14DA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00229
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-22;14da00229 ?
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