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10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 juillet 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1402901 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, M. B...D...

, représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 juillet 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1402901 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- la décision 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder et tient compte, notamment, de la situation professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen de la situation de M. D...au regard de l'article 41 du protocole additionnel du 23 novembre 1970 à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la décision du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. D...ne justifiait pas d'une situation régulière en France à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la décision du Conseil d'association du 19 septembre 1980, celles-ci n'étant invocables que par les ressortissants turcs en situation régulière en France ;

5. Considérant que les stipulations de l'article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties signataires s'abstiennent d'établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d'établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement, celui-ci restant régi par le droit national ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

6. Considérant que M.D..., ressortissant de nationalité turque, déclare être entré en France le 20 juin 2011 ; qu'il s'y est maintenu à la faveur, d'une part, de l'examen de sa demande d'asile, rejetée le 18 novembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2012, et, d'autre part, du réexamen de sa demande une nouvelle fois rejetée le 15 avril 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'est marié le 28 décembre 2013, soit sept mois avant l'arrêté attaqué, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 mai 2015 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que son épouse attendait un enfant à cette date ; qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses trois frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée hors de France et notamment en Turquie ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a par conséquent méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°15DA00012 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00012
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00012 ?
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