Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Frencia a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité afin de transformer en gîte rural un bâtiment à usage agricole situé sur le territoire de la commune de Campneuseville.
Par un jugement n° 1300895 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, la SCI Frencia, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., représentant la SCI Frencia.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
2. Considérant qu'afin de transformer en gîte rural un bâtiment à usage de porcherie sur le territoire de la commune de Campneuseville, commune non dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, la SCI Frencia a déposé, le 4 décembre 2012, une demande de permis de construire qui a été rejetée, par un arrêté du 31 janvier 2013, du préfet de la Seine-Maritime ;
3. Considérant que le projet situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Campneuseville prévoit non seulement une extension de 33 m² de la construction existante d'une surface initiale de 176 m², correspondant à une augmentation de la surface habitable de 18 %, mais également l'élargissement des ouvertures existantes au rez-de-chaussée ainsi que la modification du volume, de l'aspect et des matériaux de la toiture ; qu'alors même que le projet constitue un changement de destination, possible en application des dispositions précitées, et que l'augmentation de surface au sol demeure par elle-même limitée, l'ensemble des modifications apportées à la construction existante, qui affectent la structure du bâtiment, ne peuvent être assimilées à une simple adaptation, extension ou réfection du bâtiment existant ; que, dès lors, la demande doit être regardée comme portant sur une construction nouvelle prohibée par les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, après un examen particulier et complet de la demande de la société pétitionnaire, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement rejeter la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions ;
4. Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, sa demande n'était pas fondée sur la délibération du 28 septembre 2012 du conseil municipal de la commune de Campneuseville relative à l'intérêt communal, prise en application du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas se fonder sur la méconnaissance du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme par la délibération précitée, pour rejeter la demande de la SCI Frencia, doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Frencia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Frencia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Frencia et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Campneuseville et au préfet de la Seine-Maritime.
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N°14DA01253 2