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10/09/2015 | FRANCE | N°14DA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 septembre 2015, 14DA00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Champ fleuri a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 2011 par laquelle le président de Lille métropole communauté urbaine a rejeté sa demande de modification du classement de diverses parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Bondues.

Par un jugement n° 1103868 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém

oire, enregistrés les 18 février 2014 et 21 janvier 2015, la SCI Champ fleuri, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Champ fleuri a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 2011 par laquelle le président de Lille métropole communauté urbaine a rejeté sa demande de modification du classement de diverses parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Bondues.

Par un jugement n° 1103868 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2014 et 21 janvier 2015, la SCI Champ fleuri, représentée par la SELARLD..., Fasseu avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre à Lille métropole communauté urbaine de réexaminer le classement des parcelles en cause ;

4°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant la SCI Champ fleuri, et de Me A...B..., représentant Métropole européenne de Lille.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;

2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Lille métropole communauté urbaine, devenue Métropole européenne de Lille, ont entendu notamment préserver les espaces boisés et verts, maintenir ou réaliser des continuités écologiques et paysagères entre les espaces naturels, renforcer les sites naturels à haute valeur écologique et créer des corridors écologiques ; que le plan d'aménagement et de développement durable prévoit ainsi la mise en valeur de l'arc Nord où sont situées les parcelles en litige, en renforçant son rôle d'espace de nature, de loisir et d'accueil ; que la propriété de la requérante d'une surface de 3 hectares 31 ares 72 centiares, si elle supporte deux maisons d'habitation dans sa partie nord-ouest, est essentiellement composée d'un parc en partie arboré, contiguë au nord-est à un vaste espace agricole ; qu'elle est voisine, au sud au-delà de la route départementale, d'un espace boisé et, à l'est, de grandes propriétés à l'habitat peu dense ; qu'au nord seulement, au-delà de l'avenue du Général de Gaulle, s'étend un espace plus urbanisé ; que si des permis de construire ont été délivrés récemment pour des projets intéressant des fonds voisins, ceux-ci sont situés le long de l'avenue du Général de Gaulle et ne jouxtent que sur une faible portion le tènement ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de leurs caractéristiques propres, les parcelles en litige, conformément aux orientations du plan local d'urbanisme et en accord avec l'un des objectifs du schéma directeur de développement et d'urbanisme communautaire, sont au nombre de celles à protéger en raison tant de la qualité du site en cause, des milieux naturels environnants, du paysage créé par cet ensemble et de son intérêt, d'un point de vue notamment écologique, que du caractère d'espaces naturels pour l'essentiel des 3 hectares concernés ; que, par suite, et alors même que les terrains en cause n'accueillent pas d'exploitation forestière et sont desservis par les réseaux et les voies publiques, en classant les parcelles en litige en zone NE, les auteurs du plan local d'urbanisme ne se sont pas livrés à une appréciation entachée d'erreur manifeste ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Champ fleuri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Champ fleuri une somme de 1 500 euros à verser à Métropole européenne de Lille sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Champ fleuri est rejetée.

Article 2 : La SCI Champ fleuri versera à Métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Champ fleuri et à Métropole européenne de Lille.

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N°14DA00301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00301
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;14da00301 ?
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