Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. D...A..., représenté par Me B...du Vigier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
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Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique qui s'est tenue le 25 août 2015 à 15h15 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M.C..., juge des référés ;
- et les observations de Me B...du Vigier, avocat de M.A....
Il a été également soutenu au cours de cette audience que le requérant avait acquis une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment et qu'il exerçait l'autorité parentale sur son enfant à l'entretien duquel il participait dans la mesure de ses moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant que l'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
3. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'urgence pour M. A... de bénéficier de la suspension demandée dans l'attente de l'arrêt rendu au fond par la juridiction ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2013 en qualité de maçon ravaleur, il ressort toutefois des termes mêmes du certificat de travail établi par son employeur que le requérant a cessé sa collaboration avec cette entreprise le 30 juin 2014 ; que M.A..., qui ne produit des bulletins de salaires que pour la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2014, ne justifie pas exercer une activité professionnelle que la décision prise par le préfet aurait pour effet d'interrompre et de modifier ainsi de manière immédiate sa situation personnelle ; qu'enfin, M. A...n'établit pas qu'il entretiendrait des liens affectifs étroits avec son fils né le 30 avril 2013 ni qu'il aurait effectivement participé à son entretien notamment pendant la période où il exerçait une activité professionnelle alors que le dernier virement dont il fait état date du 6 mai 2013 ; que, par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que la demande de suspension dirigée contre le refus de titre de séjour ne peut dès lors être accueillie ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français à destination du Nigeria :
4. Considérant que, par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; qu'ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage recevable à demander au juge des référés de la cour administrative d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2015 doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°15DA00981 2