Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices résultant d'un refus de permis de construire illégal correspondant à la somme de 20 519 euros au titre des loyers indument payés, à la somme de 13 560 euros au titre des frais bancaires et à une somme à parfaire au titre de l'augmentation du coût de construction.
Par un jugement n° 1200908 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à leur verser la somme de 7 890,73 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, et deux mémoires, enregistrés les 16 et 17 juin 2015, M. et Mme C...A..., représentés par Me D...B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser, dans le dernier état de leurs écritures, la somme de 33 075,44 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me D...B..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que le refus de permis de construire, qui avait été opposé à M. et Mme A...par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 décembre 2007, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 avril 2010, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 juin 2011 ; que, compte tenu de son illégalité, ce refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure où il a été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;
2. Considérant que le refus de permis de construire opposé à M. et Mme A...a contraint ces derniers à reporter leur projet de construction d'une résidence principale et à supporter, dans cette attente, le coût d'un loyer pendant une durée d'environ quatre ans qui n'est pas contestée ; qu'il est constant que M. et Mme A...justifient, par les pièces versées au dossier, des loyers acquittés pour la période de mars 2009 à octobre 2011 ; que, par suite, il y a lieu d'augmenter la somme à laquelle l'Etat a été condamné de ce chef en première instance, d'un montant complémentaire de 12 801,36 euros ;
3. Considérant qu'au vu des factures produites par M. et MmeA..., le coût de la construction, dont la déclaration d'achèvement a été effectuée le 25 novembre 2014, s'élève à la somme totale de 158 705 euros, soit un montant inférieur au devis d'avril 2007 établissant un coût de construction d'environ 246 000 euros ; que, par suite, le préjudice fondé sur le renchérissement des coûts de construction ne résulte pas de l'instruction et leur demande sur ce point doit être rejetée ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. et Mme A...auraient dû supporter, en raison du report de leur projet de construction, un accroissement des primes du contrat d'assurance lié à ce prêt, à la date anniversaire de leurs soixante-cinq ans ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander une réparation à ce titre ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qu'il y a lieu de réformer, le tribunal administratif de Rouen a limité le montant de leur réparation à la somme de 7 890,73 euros ;
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A...la somme complémentaire de 12 801,36 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
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N°14DA00174 3