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09/07/2015 | FRANCE | N°14DA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14DA00004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Breteuil, l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours (ADEBA), la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye et le syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Noye et de ses affluents ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les deux arrêtés du 16 juillet 2010 par lesquels le préfet de l'Oise, d'une part, a autorisé la société Gurdebeke à exploiter un centre de stockage de déchets non fermentescibles peu évolu

tifs, sur le territoire de la commune d'Hardivillers et, d'autre part, a fixé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Breteuil, l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours (ADEBA), la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye et le syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Noye et de ses affluents ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les deux arrêtés du 16 juillet 2010 par lesquels le préfet de l'Oise, d'une part, a autorisé la société Gurdebeke à exploiter un centre de stockage de déchets non fermentescibles peu évolutifs, sur le territoire de la commune d'Hardivillers et, d'autre part, a fixé les servitudes d'utilité publique liées à cette exploitation.

Par un jugement n° 1100257 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 16 juillet 2010 et autorisé l'exploitation provisoire du centre de stockage pour une période d'un an à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA00004 le 2 janvier 2014, la commune de Breteuil, l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours (ADEBA), la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye et le syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Noye et de ses affluents, représentés par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il écarte les autres moyens soulevés contre l'arrêté du 16 juillet 2010 et, d'autre part, qu'il module dans le temps les effets de l'annulation prononcée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14DA00027 les 6 janvier 2014 et 12 décembre 2014, la société Gurdebeke, société anonyme, représentée par Greenlaw avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100257 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Breteuil, de l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours (ADEBA), de la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye et du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Noye et de ses affluents, deux arrêtés du 16 juillet 2010 par lesquels le préfet de l'Oise, d'une part, l'a autorisée à exploiter un centre de stockage de déchets non fermentescibles peu évolutifs, sur le territoire de la commune d'Hardivillers et, d'autre part, a fixé les servitudes d'utilité publique liées à cette exploitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Breteuil et autres devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breteuil et autres la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Breteuil et autres, et de Me A...D..., représentant la société Gurdebeke.

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives à l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement du préfet de l'Oise du 16 juillet 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête de la commune de Breteuil et autres tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 juillet 2010 relatif à l'installation classée ;

2. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que lorsqu'intervient, après l'annulation d'une autorisation d'exploiter, une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée, l'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer ;

3. Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a notamment annulé l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel la société Gurdebeke avait été autorisée par le préfet de l'Oise à exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, un centre de stockage de déchets non fermentescibles peu évolutifs, sur le territoire de la commune d'Hardivillers, au lieu-dit " montagne sous les bosses " ; que, par l'article 4 du même jugement, il a modulé les effets de son annulation dans le temps en autorisant le maintien de l'exploitation pendant un an à compter de la notification du jugement ; que l'autorité préfectorale a pris, le 5 novembre 2014, un arrêté, dépourvu de caractère provisoire, ayant le même objet que l'arrêté du 16 juillet 2010 et définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation ; que, par suite, et en application des principes rappelés au point 2, les conclusions de la requête de la commune de Breteuil et autres et celles ayant le même objet présentées au titre de l'appel incident par la société Gurdebeke qui tendaient à l'annulation partielle de l'article 1er du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

4. Considérant qu'en outre, les conclusions de la commune de Breteuil et autres tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué autorisant le maintien temporaire de l'exploitation ont perdu leur intérêt dès lors que le nouvel arrêté du 5 novembre 2014 doit être regardé comme s'étant substitué au précédent ; qu'il n'y a donc plus lieu également d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'autorisation instituant des servitudes d'utilité publique :

5. Considérant que, par l'article 1er du jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a également annulé l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Oise avait institué des servitudes d'utilité publique dans un périmètre de 200 mètres autour de l'installation classée mentionnée au point 3, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2010 concernant le centre de stockage des déchets ; que le préfet de l'Oise a pris, le 4 novembre 2014, un nouvel arrêté instituant les mêmes servitudes d'utilité publique, qui ne présentait aucun caractère provisoire et qui doit être regardé comme se substituant à celui ayant le même objet pris le 16 juillet 2010 ; que, par suite, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation partielle de l'article 1er du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Breteuil et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Breteuil et autres une somme de 1 500 euros à verser à la société Gurdebeke, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation des requêtes nos 14DA00004 et 14DA00027 et sur l'appel incident présenté par la société Gurdebeke.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Breteuil et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Breteuil et autres verseront à la société Gurdebeke une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Breteuil, à l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours, à la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye, au syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la Noye et de ses affluents, à la société Gurdebeke et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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Nos14DA00004,14DA00027 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00004
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT ; GREENLAW AVOCAT ; GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-09;14da00004 ?
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