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28/05/2015 | FRANCE | N°13DA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2015, 13DA01571


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me E...D...;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102993 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la commune d'Hazebrouck du 13 février 2007 de procéder au classement sans suite de sa demande d'autorisation de lotir et a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1

3 février 2007 ;

3°) de condamner la commune d'Hazebrouck à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me E...D...;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102993 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la commune d'Hazebrouck du 13 février 2007 de procéder au classement sans suite de sa demande d'autorisation de lotir et a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2007 ;

3°) de condamner la commune d'Hazebrouck à lui verser la somme de 486 381,98 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation sur la somme de 270 736,40 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...F..., représentant MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...a sollicité le 18 avril 2006 la délivrance d'un permis de lotir la parcelle cadastrée CN 23 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Hazebrouck ; que, par un courrier du 20 septembre 2006, le maire de la commune d'Hazebrouck lui a demandé de modifier son dossier en extrayant du lotissement la partie cédée à la commune compte tenu de la réserve inscrite au plan d'occupation des sols ; que faute de s'y être conformée, Mme B...a vu sa demande classée sans suite par une décision du 13 février 2007 du maire ; que, par un jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille, à son article 1er, a annulé la décision du maire d'Hazebrouck du 13 février 2007 et, à son article 2, a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cette décision illégale ; que MmeB..., qui relève appel de la totalité du jugement, demande l'annulation de la décision du 13 février 2007 et la condamnation de la commune à réparer les préjudices qui en résultent ; que, par un appel incident, la commune d'Hazebrouck sollicite l'annulation du seul article 1er du jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel de Mme B...en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er du jugement attaqué et de l'appel incident de la commune d'Hazebrouck :

2. Considérant qu'un appelant n'est pas recevable à demander l'annulation d'un article du dispositif de jugement qui ne lui fait pas grief ; que l'article 1er du jugement qui a fait droit intégralement aux conclusions d'excès de pouvoir présentées par Mme B... ne lui fait pas grief ; que, par suite, son appel est, dans cette mesure, irrecevable ;

3. Considérant que si, par la voie de l'appel incident, la commune d'Hazebrouck a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement, de telles conclusions figurant dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;

Sur l'appel principal de Mme B...en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement relatif à la mise en cause de la responsabilité de la commune :

4. Considérant que l'illégalité dont était entachée la décision du maire d'Hazebrouck du 13 février 2007 consistant à classer sans suite la demande d'autorisation de lotir de Mme B...est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, ainsi que Mme B...le soutient, que la commune d'Hazebrouck a également multiplié les obstacles qui, sans être justifiés légalement, ont retardé la délivrance de l'autorisation de lotir, laquelle n'est finalement intervenue qu'en janvier 2015 sur le fondement d'un dossier présenté dès 2006 ; que de tels agissements sont constitutifs d'une faute ;

5. Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que Mme B...envisageait d'implanter deux maisons d'habitation en vue de leur mise en location sur le terrain objet de la demande d'autorisation de lotir, l'obtention d'une telle autorisation n'aurait pas emporté par elle-même autorisation de construire ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait déposé une demande de permis de construire qui n'aurait été refusée qu'en raison du refus de l'autorisation de lotir ou même qu'elle disposait d'un projet abouti pour lequel elle s'apprêtait à déposer une telle demande ; que, par suite, le refus qui lui a été opposé ne suffit pas à établir la réalité des préjudices qu'elle prétend avoir subis et qui sont tirés de l'augmentation des coûts de construction, de celle du montant de la participation pour voie nouvelle et réseaux, de la taxe de raccordement à l'égout et de la taxe d'aménagement qui remplace la taxe locale d'équipement, qui pourraient lui être réclamés à l'occasion de la réalisation effective de son projet ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'existence du manque à gagner de 344 462,40 euros correspondant aux loyers qu'elle aurait dû percevoir, à compter du mois de mai 2007, pour la location des deux maisons dont elle envisageait la construction, Mme B...fait référence à une annonce publiée en vue de la location d'une maison de 240 m2 sur la même commune ainsi qu'à un article de presse relatif à l'attractivité de la commune et aux barèmes de loyers fixés par le législateur dans le cadre du dispositif fiscal " loi Robien " ; qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier les profits qui auraient pu résulter de la réalisation de son projet, dont elle ne précise ni la date de réalisation, ni l'équilibre économique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice tiré du manque à gagner qu'invoque Mme B...doit être regardé comme purement éventuel ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, du fait du retard constaté et des difficultés qu'a dû surmonter Mme B...entre 2006 et 2015, cette dernière a, en raison de la faute ainsi commise par la commune, subi un préjudice moral ; qu'il en sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 8 000 euros à laquelle il y a lieu de condamner la commune ; que cette somme portera intérêts à compter du 16 mai 2011, date d'enregistrement de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 septembre 2013 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la totalité de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 2 000 euros à verser à Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la commune d'Hazebrouck demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Hazebrouck est condamnée à verser à Mme B...la somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Hazebrouck versera à Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de la commune d'Hazebrouck et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune d'Hazebrouck.

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N°13DA01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01571
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-28;13da01571 ?
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