Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Quierzy sur Oise a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a fixé à 8 596,20 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...D...dans le cadre d'un litige opposant cette commune à M. et Mme I...E...et aux consorts B...et les a mis à sa charge.
Par un jugement n° 1106015 du 11 février 2014 le tribunal administratif de Lille, auquel la requête a été transmise le 4 octobre 2011, a ramené à 5 029,40 euros le montant des frais et honoraires alloués à M.D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 avril 2014 et le 11 août 2014, M. A... D..., représenté par Me G...F...demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lille du 11 février 2014 ;
2°) de fixer à la somme de 9 046,40 euros le montant des frais et honoraires à lui allouer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quierzy sur Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant la commune de Quierzy sur Oise.
Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué :
1. Considérant que, par une ordonnance du 2 septembre 2011, le président du tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, taxé et liquidé à une somme de 8 596,20 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...D..., désigné en qualité d'expert afin de déterminer les causes et la nature des désordres affectant les propriétés de M. et Mme I...E...et de MM. C...et J...B...et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Quierzy sur Oise ; que, par un jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lille a ramené à 5 029,40 euros le montant des frais et honoraires alloués à M. D... ; que M. D... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. " ;
3. Considérant que l'expertise a consisté en l'organisation sur place de deux visites de deux heures chacune afin de constater les débordements d'eaux pluviales dans les propriétés de M. et Mme E...et des consortsB..., à la rédaction de trois notes aux parties, et en la rédaction de sept réponses aux dires des parties et en la rédaction du rapport final ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise ait présenté des difficultés particulières compte tenu du caractère limité des désordres et de l'absence de complexité du dossier ; que c'est dès lors, par une exacte appréciation que les premiers juges ont estimé que le montant des honoraires devait être calculé sur la base de 24 heures, y compris le temps de visite, au taux horaire de 100 euros ; que ces honoraires doivent dès lors être fixés à un montant de 2 400 euros hors taxes ;
4. Considérant que compte tenu de l'utilité et de la nature du travail fourni qui avait été confié à M.D..., le poste de dépenses de traitement des données informatiques effectué par la SCP D...-Lecocq pour une somme de 850 euros HT, sollicitée par l'expert, sans en référer au président du tribunal administratif, ne correspond pas à une dépense nécessaire ;
5. Considérant qu'eu égard à la nature des prestations effectuées, il sera fait une juste appréciation des frais de secrétariat exposés par M. D...en retenant un taux horaire de 40 euros hors taxes pour une durée de travail de 15 heures et en lui allouant à ce titre une somme de 600 euros ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative que les honoraires comprennent toute démarche faite par l'expert en vue de l'accomplissement de sa mission ; que les déplacements effectués par l'expert pour se rendre à Quierzy sur Oise satisfont à cette exigence ; qu'il y a donc lieu d'accorder une rémunération pour le temps correspondant à ces déplacements, laquelle se distingue, par son objet, du remboursement des frais occasionnés par ces déplacements ; que les déplacements effectués par l'expert, correspondant à une durée approximative de 9 heures sur les 13 heures prises en compte au titre des visites et vacations, devront être rémunérés à la moitié du taux horaire appliqué aux autres opérations d'expertise, soit 50 euros hors taxes ; que, dans ces conditions, il sera accordé à l'expert une somme globale de 850 euros hors taxes au titre des visites et vacations ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les montants des dépenses de restauration et d'affranchissement, qui s'élèvent respectivement à 40,20 euros et à 181,52 euros, soient excessifs ; qu'il en est de même des frais de reproduction fixés à 1 567,80 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander que le montant des frais et honoraires d'expertise qui lui a été alloué par le tribunal administratif soit porté à une somme totale de 5 639,52 euros ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Quierzy sur Oise :
9. Considérant que les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, relatives à la fixation des frais et honoraires des experts, n'imposent pas que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation de ces frais et honoraires soit motivée ; qu'une telle ordonnance n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ;
11. Considérant que si la commune de Quierzy sur Oise demande que les frais et honoraires d'expertise soient mis à la charge de M. et Mme E...et des consortsB..., il résulte toutefois de l'instruction que, par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a mis ces frais à la charge définitive de M. et Mme E...et de MM.B... ; que, par suite, les conclusions de la commune de Quierzy sur Oise formulées par voie d'appel provoqué le 2 juillet 2014 sont sans objet et par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...et la commune de Quierzy sur Oise doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires d'expertise alloué à M. D...est porté à 5 639,52 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Quierzy sur Oise présentées par la voie de l'appel provoqué et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Quierzy sur Oise, à M. et Mme I...E..., à M. C...B..., à M. J...B...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au président du tribunal administratif d'Amiens.
''
''
''
''
2
N°14DA00594