Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré un permis de construire à M. et Mme F...I...en vue de l'extension de leur habitation, la rénovation de l'existant et la création d'une piscine intérieure.
Par un jugement n° 1302166 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 janvier 2013 du maire de la commune de Rouen.
M. et Mme D...ont également demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 délivrant à M. et Mme I...un permis de construire modifiant le permis de construire du 4 janvier 2013 relatif à l'extension de leur habitation.
Par un jugement n° 1303374 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 novembre 2013 du maire de la commune de Rouen.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA00287 le 14 février 2014, et des mémoires enregistrés les 14 mai 2014 et 20 octobre 2014, M. et Mme F...I..., représentés par Me G...J..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1302166 du 7 janvier 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeD... ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer une annulation conditionnelle permettant au pétitionnaire de régulariser son projet ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA00427 le 7 mars 2014, la commune de Rouen, représentée par Me B...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302166 du 7 janvier 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...D... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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III. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA00817 le 14 mai 2014, M. et Mme F...I..., représentés par Me G...J..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303374 du 20 mars 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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IV. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA00846 le 19 mai 2014, la commune de Rouen, représentée par Me B...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303374 du 20 mars 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...D... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me C...E..., représentant M. et MmeI..., et de Me B...H..., représentant la commune de Rouen.
1. Considérant que les requêtes de M. et Mme I...et celles de la commune de Rouen présentent à juger des questions communes et concernent le même projet de construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme I...ont obtenu, le 4 janvier 2013, un permis de construire en vue de procéder à l'extension et la rénovation de leur maison d'habitation située 21 rue Dubreuil à Rouen ; qu'un permis modificatif leur a été accordé le 14 novembre 2013 afin de réduire l'emprise au sol de la construction, de créer un " chien assis " en façade sud-ouest et d'apporter des modifications au permis de construire initial, relatives à la charpente et aux hauteurs d'égout ; que, par un premier jugement du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 janvier 2013 ; que, par un second jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 novembre 2013 par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial ; que M. et Mme I...et la commune de Rouen relèvent appel de ces deux jugements ;
Sur le litige relatif au permis de construire initial :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme D...à la requête d'appel présentée par M. et Mme I...:
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) " ;
4. Considérant que ces dispositions n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme D...à la requête d'appel de M. et Mme I...et tirée du défaut de notification de celle-ci ne peut qu'être écartée ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 742-1 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient notamment les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;
6. Considérant que le jugement attaqué contient les visas du code de l'urbanisme et du code de justice administrative ; qu'il précise dans ses motifs faire application des articles UB2, UB10 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, et alors même que ces dispositions ne sont pas reproduites, M. et Mme I...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues ;
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire initial :
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeD..., qui ont une propriété contiguë au terrain d'assiette du projet de M. et MmeI..., justifient, compte tenu de cette proximité et de la nature des modifications apportées, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire qui a été délivré à leurs voisins ; que, dès lors, M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que M. et Mme D...ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) " ;
9. Considérant que, d'une part, la production de deux attestations du 18 août 2013, non circonstanciées, émanant de l'architecte et de l'entrepreneur, ne suffisent à tenir pour établi que l'arrêté de permis de construire a été affiché sur le terrain dès le 4 février 2013 ; que si d'autres attestations font état d'un affichage sur les lieux le 24 juin 2013, la demande de M. et Mme D...a été enregistrée au tribunal administratif le 2 août 2013, soit dans le délai de recours contentieux ; que, d'autre part, si après avoir pris connaissance à la mairie, le 28 mai 2013, du dossier de permis de construire, M. et Mme D...ont adressé au maire de la commune de Rouen le 11 juin 2013 un courrier, ce dernier, au regard de son contenu, ne présentait pas le caractère d'un recours gracieux tendant au retrait du permis de construire, seul de nature à établir une connaissance acquise de la décision contestée ; que, par suite et en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ;
10. Considérant que si M. et Mme I...soutiennent que M. et Mme D...n'auraient pas notifié leur recours devant le tribunal administratif conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette fin de non-recevoir manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
11. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M. et MmeD..., l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Rouen avait accordé à M. et Mme I... un permis de construire une extension de leur maison d'habitation, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance de l'article UB10 et de l'article UB11 du plan local d'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces deux motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;
S'agissant du motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article UB10 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article UB0 du plan local d'urbanisme : " (...) Les dispositions du présent règlement de zone sont applicables à l'ensemble des utilisations du sol suivantes : (...) la réalisation de constructions nouvelles (notamment de bâtiments) ainsi que l'adaptation, la réfection, l'extension, la démolition et le changement de destination des constructions existantes (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort de l'examen des plans produits que les travaux autorisés qui consistent, notamment, en la rénovation des façades et en l'aménagement du comble existant, ont pour objet l'adaptation, la réfection et l'extension de la construction existante, au sens du glossaire du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme, notamment son article UB10, sont applicables au projet ;
14. Considérant qu'aux termes du I de l'article UB2 relatif à l'utilisation du sol soumise à des conditions particulières : " Lorsqu'une construction existante régulièrement réalisée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, ne sont admis que les adaptations, réfections, extensions, et changements de destination : / qui doivent rendre la construction existante plus conforme à ces dispositions, / ou qui sont étrangers à ces dispositions. " ; qu'aux termes de l'article UB10 relatif à la hauteur des bâtiments : " (...) / dans le secteur UBb, la hauteur des bâtiments ne peut excéder : deux niveaux : rez-de-chaussée et étage (non compris le comble ou l'étage en retiré) / et 6 mètres à l'égout de toiture ou l'acrotère. (...) " ; qu'enfin, le glossaire annexé au règlement du plan local d'urbanisme définit la notion de comble comme le " Volume d'un bâtiment sous une toiture à versants. Un comble peut comporter un ou deux niveaux. Lorsque cette toiture repose sur un mur en surcroît de plus de un mètre de hauteur, le niveau considéré est assimilé à un véritable étage " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, sur lequel M. et Mme I... envisagent de réaliser des travaux, est composé, dans son état existant, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un comble qui comprend au moins un niveau ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du dossier de permis de construire que ce comble devait être regardé comme un " véritable étage " au sens des dispositions précitées du glossaire ; que les travaux autorisés par le permis de construire en litige tels qu'il ressortent des derniers plans joints à la demande de permis de construire modificatif du 14 novembre 2013 ont pour objet de rénover la construction édifiée antérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, par le maintien du rez-de-chaussée et du premier étage ainsi que par l'aménagement du comble existant ; qu'eu égard à ses dimensions, son volume, et aux ouvertures dont il disposera, cet aménagement constitue un véritable niveau de construction supplémentaire ; que cette rénovation a ainsi pour effet de transformer un simple comble en un nouvel étage qui ne préexistait pas ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, le projet en cause porte sur une construction qui excède ce que permettent les dispositions précitées de l'article UB10 ; que, dès lors, les requérants ne peuvent valablement soutenir que les travaux envisagés, qui ne rendent pas, en outre, la construction plus conforme au plan local d'urbanisme, seraient " étrangers " aux dispositions de l'article UB10, au sens de l'article UB2 précité ; que, par suite, M. et Mme I...et la commune de Rouen ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli ce motif d'annulation ;
S'agissant du motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article UB11 :
16. Considérant qu'aux termes de l'article UB11 relatif à l'aspect extérieur des bâtiments du plan local d'urbanisme : " / I Dispositions générales / A Insertion des bâtiments dans leur environnement / L'autorisation d'urbanisme peut être refusée (...) s'il apparaît que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur et le traitement de leurs façades et toitures, ne s'insèrent pas harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants, ou portent atteinte à une perspective monumentale. (...) / Les extensions verticales ou horizontales des bâtiments existants et les locaux annexes doivent être conçus en harmonie avec ces bâtiments et avec le même soin. (...) " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire que les travaux autorisés auront pour effet de conférer à la construction existante constituée d'une façade recouverte d'une décoration à faux pans de bois peints à aspect de colombage en un bâtiment moderne dont l'architecture repose sur le concept de décomposition des volumes, avec une façade recouverte de matériaux en zinc et de panneaux de type Trespa ; qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 13 août 2013 que les habitations situées à proximité, dans le quartier Jouvenet, et notamment dans la rue Dubreuil, sont des villas de caractère en briques ou en aspect de colombage, typiques de l'architecture normande du début du XXème siècle ; qu'il ressort des photographies produites qu'aucune construction de ce style architectural moderne n'existe dans le quartier, à l'exception de quelques extensions d'ampleur limitée accolées aux habitations qui ont conservé leur caractère général ancien ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu de la méthode proposée par le glossaire annexé au règlement du plan local d'urbanisme, le parti pris architectural du projet en litige, en rupture avec le bâti existant, ne permet pas d'assurer l'insertion harmonieuse du projet dans " le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants " ; que, par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB11 du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme I...et la commune de Rouen ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli ce motif d'annulation ;
S'agissant de l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d'un projet de construction et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée ;
20. Considérant que le moyen de légalité interne tiré de la violation de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme affecte la totalité du projet et non seulement une partie identifiable de celui-ci ; que, par suite, M. et Mme I...ne sont pas fondés à demander une annulation partielle du permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme I...et la commune de Rouen ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 2014, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 janvier 2013 du maire de la commune de Rouen ;
Sur le litige relatif au permis de construire modificatif :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
22. Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre des décisions consécutives d'un acte administratif, annulé pour excès de pouvoir, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
23. Considérant que le tribunal administratif ayant annulé l'arrêté du 14 novembre 2013 leur accordant un permis de construire modificatif, par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial du 4 janvier 2013, M. et Mme I...ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative mentionnées au point 5 auraient été méconnues ;
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire modificatif :
24. Considérant que si M. et Mme I...soutiennent que M. et Mme D...n'auraient pas notifié leur recours à la commune de Rouen, conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette fin de non-recevoir manque en fait ;
25. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. et Mme D...justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
26. Considérant que le permis de construire modificatif est une décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence du permis de construire initial ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 21 que l'annulation du permis de construire initial délivré le 4 janvier 2013 a été confirmée ; que, par suite, M. et Mme I...et la commune de Rouen ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire modificatif du 14 novembre 2013 par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial, et ce, alors même que le jugement du 7 janvier 2014 qui prononçait l'annulation de ce premier permis n'était pas devenu définitif ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent M. et Mme I...et la commune de Rouen au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I...le versement à M. et Mme D...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par eux et à la charge de la commune de Rouen le versement d'une somme identique à M. et Mme D...sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I...et celles de la commune de Rouen sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme I...verseront à M. et Mme D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Rouen versera à M. et Mme D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...I..., à M. et Mme A...D...et à la commune de Rouen.
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