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30/04/2015 | FRANCE | N°14DA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14DA00193


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103462 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 811,23 euros qui a été mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement à l'égout de sa propriété située sur le territoire de la commune de Betz ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la char

ge de la commune de Betz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103462 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 811,23 euros qui a été mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement à l'égout de sa propriété située sur le territoire de la commune de Betz ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Betz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

1. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; qu'en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde ;

2. Considérant que le titre exécutoire du 6 octobre 2011 par lequel la commune de Betz a mis en recouvrement à l'encontre de M. A...la somme de 3 811,23 euros correspondant à la participation pour raccordement à l'égout de sa maison située sur le territoire de cette commune se référait au permis de construire qui avait fixé le montant de cette participation ainsi qu'à la délibération du conseil municipal qui avait prévu un montant forfaitaire pour cette participation ; que si aucun de ces documents n'avait été joint au titre exécutoire, il est constant que l'un comme l'autre avaient été adressés à M. A...antérieurement ; qu'en particulier, la délibération du conseil municipal lui avait été communiquée à l'occasion d'un précédent litige ayant un objet similaire ; que, dès lors, M. A...a été ainsi mis en mesure de discuter utilement les bases de calcul de la somme qui lui était réclamée ; qu'enfin, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le titre exécutoire ne mentionnait pas le fait générateur de sa créance qui découle, d'ailleurs, du raccordement effectif au réseau ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire du 6 octobre 2011 doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la participation demandée par une commune pour le raccordement des immeubles concernés au réseau d'égout peut être fixé librement par celle-ci, notamment de manière forfaitaire, sous la seule réserve que ce montant ne dépasse pas 80 % du coût réel de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation et d'épuration individuelle des eaux usées ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût d'une installation d'assainissement individuel, en valeur 2007 et pour une famille de cinq personnes, a été déterminé par la commune de Betz sur la base d'un avis de la direction départementale de l'aménagement de l'Oise et d'un devis d'une entreprise du bâtiment ; que, d'une part, si pour établir le caractère excessif de la participation qui lui était réclamée, M. A...produit un devis d'un montant moindre que celui retenu par la commune, ce document est peu détaillé et ne chiffre pas l'étude géologique nécessaire à la réalisation de l'assainissement ; que, d'autre part, la circonstance que l'entreprise du bâtiment, sur le devis de laquelle s'est fondée la commune, ne serait pas spécialisée dans les travaux d'assainissement, ne permet pas d'établir que son estimation du coût des travaux, d'ailleurs proche de celle établie par la direction départementale de l'aménagement de l'Oise, serait excessive ; que, part suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la santé publique auraient été méconnues ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Betz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Betz sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Betz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Betz.

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N°14DA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00193
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT A5

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-30;14da00193 ?
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