Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. et Mme A...H..., demeurant..., et pour M. et Mme E...G..., demeurant... ;
M. et Mme H...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301874 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du maire de la commune d'Amiens régularisant le permis de construire délivré le 13 juin 2012 et autorisant la construction d'un immeuble de bureaux de 5 042 m2 ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Immobilier Picardie la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathilde Armaignac, avocat de la commune d'Amiens, et de Me B...D..., substituant Me Florence Cherel, avocat de la société Eiffage Immobilier Picardie ;
1. Considérant que la société Eiffage Immobilier Picardie a obtenu, le 13 juin 2012, un permis de construire un immeuble à usage de bureaux, sur un terrain de la zone d'aménagement concerté de la vallée des vignes à Amiens ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 13 mai 2013 dont l'objet consistait à modifier l'emprise du local technique sur la façade Est pour intégrer le passage du désenfumage naturel de l'escalier ainsi qu'à rectifier des erreurs matérielles concernant la numérotation des parcelles, la surface de l'emprise du projet et le nombre de places de stationnement ; que M. et Mme H...et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ;
Sur la légalité du permis de construire du 13 mai 2013 :
2. Considérant que le maire de la commune d'Amiens a, par un arrêté du 29 septembre 2008, régulièrement publié et entré en vigueur le 1er octobre 2008, donné délégation de signature à Mme F...C..., adjointe au maire, à l'effet de signer les décisions prises en matière d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 13 mai 2013 doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Si la décision (...) est assortie de prescriptions (...), elle doit être motivée " ;
4. Considérant que les motifs des prescriptions dont est assorti le permis de construire modificatif résultent directement du contenu des avis des 11 avril 2013 de la commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées d'Amiens Métropole et de la commission intercommunale de sécurité d'Amiens Métropole ; que ces avis, motivés, ont été annexés au permis de construire en litige ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;
5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que la composition et la liste des membres de la commission intercommunale de sécurité doivent figurer au procès-verbal ;
6. Considérant que par un arrêt du même jour, la cour administrative d'appel ayant rejeté comme irrecevable la requête d'appel qui tendait à l'annulation du permis de construire initial du 13 juin 2012, les requérants ne sauraient utilement demander l'annulation du permis de construire modificatif par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait Kbis produit, que si la société Eiffage Immobilier Picardie a changé de forme sociale, passant de société en nom collectif à société par actions simplifiée, cette modification n'emporte aucun changement relatif à la personnalité morale du pétitionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SNC Eiffage Immobilier Picardie, pétitionnaire du permis modificatif, n'aurait pas d'existence juridique, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants ; (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ;
10. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Eiffage Immobilier Picardie a attesté, dans sa demande de permis de construire du 3 janvier 2013, remplir les conditions pour déposer une telle demande ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que le maire aurait disposé d'information de nature à établir le caractère frauduleux d'une telle déclaration ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer ; que, par suite, le maire était, dès lors, fondé à estimer que l'intéressée avait qualité pour demander ce permis de construire sans exiger qu'elle produise un titre de propriété à l'appui de sa demande ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans figurant dans le dossier de demande, que l'emprise foncière du projet comprend les parcelles nos HS 580, 582 et 584 ; que l'ajout de la lettre " P " à cette numérotation, qui est sans incidence sur la détermination des parcelles d'assiette du projet, n'a pu induire en erreur le service instructeur ou affecter la légalité du permis en litige ;
13. Considérant que les requérants, qui se bornent à affirmer que les pièces prévues par le code de l'urbanisme n'ont pas toutes été jointes au dossier de permis de construire et que le formulaire de demande n'est pas intégralement rempli, n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant qu'il ne ressort ni de l'article R. 431-23 relatif aux travaux de construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis de l'aménageur, dont la consultation résulte du cahier des charges de cession de terrains de la zone d'aménagement concerté, doive être mentionné dans l'arrêté de permis de construire ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2013 a notamment pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 1, de modifier l'emprise du local technique sur la façade Est pour intégrer le passage du désenfumage naturel de l'escalier ; que cette modification a fait l'objet d'un avis favorable de la commission intercommunale de sécurité d'Amiens Métropole le 11 avril 2013, qui n'est assorti d'aucune prescription ni réserve s'agissant du débouché de l'exécutoire de désenfumage ; qu'en se bornant à faire valoir que la distance de l'exutoire de désenfumage par rapport au local technique " apparaît toujours insuffisant ", que sa " hauteur n'est pas précisée " et qu'il " n'est pas conforme ", les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis précité de la commission intercommunale de sécurité ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du caractère insuffisant du local de désenfumage doit être écarté ;
16. Considérant qu'eu égard à l'objet du permis de construire modificatif, tel qu'il vient d'être rappelé au point 15, les requérants ne peuvent utilement soutenir pour en obtenir l'annulation que le projet de construction n'est pas conforme à la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, que la surface de 92,01 m² consacrée au stationnement des deux-roues ne serait pas conforme aux dispositions de l'article Ud12 du règlement du plan local d'urbanisme, que le recul du bâtiment par rapport aux limites séparatives méconnaîtrait les dispositions de l'article UD7 du même règlement, que le permis de construire modificatif ne ferait pas apparaître de haies vives ou taillées, et que la surface hors d'oeuvre nette du bâtiment aurait dû être modifiée par le permis de construire modificatif, compte tenu de la suppression du local technique au dernier étage ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Amiens et par la société Eiffage Immobilier Picardie, que M. et Mme H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage immobilier Picardie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme H...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme H... et autres une somme globale de 750 euros à verser à la société Eiffage immobilier Picardie et une somme globale de 750 à verser à la commune d'Amiens sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H...et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H...et M. et Mme G...verseront à la société Eiffage Immobilier Picardie une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme H...et M. et Mme G...verseront à la commune d'Amiens une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...H..., à M. et Mme E...G..., à la société Eiffage Immobilier Picardie et à la commune d'Amiens.
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N°14DA01338 4