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16/04/2015 | FRANCE | N°14DA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 avril 2015, 14DA01337


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. et Mme A...F..., demeurant..., et pour M. et Mme D...E..., demeurant... ;

M. et Mme F...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202327 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 du maire de la commune d'Amiens autorisant la construction d'un immeuble de bureaux de 5 042 m² ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage

Immobilier Picardie la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. et Mme A...F..., demeurant..., et pour M. et Mme D...E..., demeurant... ;

M. et Mme F...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202327 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 du maire de la commune d'Amiens autorisant la construction d'un immeuble de bureaux de 5 042 m² ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Immobilier Picardie la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Mathilde Armaignac, avocat de la commune d'Amiens, et de Me B...C..., substituant Me Florence Cherel, avocat de la société Eiffage Immobilier Picardie ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contre une autorisation d'occupation du sol est tenu de notifier son recours au titulaire de l'autorisation ; que cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F...et autres ont notifié, le 31 juillet 2014, leur requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant statué sur le permis en litige, au maire de la commune d'Amiens, auteur de la décision contestée, et à la société " Eiffage Construction Picardie ", dont le siège est au 2Q Chemin d'Armancourt à Compiègne ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté de permis de construire contesté, et ainsi, au demeurant, de la demande de permis et des documents joints à la demande, que le pétitionnaire et bénéficiaire de l'autorisation de construire était la société " Eiffage Immobilier Picardie " ; que si cette dernière société, qui est une entité juridiquement distincte de la précédente, destinataire du courrier de notification, a son siège social à la même adresse, elle soutient sans être contredite n'avoir pas reçu notification du recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, cette notification ne pouvant ainsi être regardée comme ayant été régulièrement réalisée, les conclusions de la requête d'appel présentée par M. et Mme F...et autres, tendant à l'annulation du permis de construire du 13 juin 2012, sont irrecevables et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir de la société Eiffage Immobilier Picardie, doivent être rejetées ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage Immobilier Picardie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme F...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme F...et autres une somme globale de 750 euros à verser à la société Eiffage Immobilier Picardie et une somme globale de 750 euros à verser à la commune d'Amiens, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...et de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F...et M. et Mme E...verseront à la société Eiffage Immobilier Picardie une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme F...et M. et Mme E...verseront à la commune d'Amiens une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...F..., à M. et Mme D...E..., à la société Eiffage Immobilier Picardie et à la commune d'Amiens.

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N°14DA01337 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01337
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-16;14da01337 ?
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