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16/04/2015 | FRANCE | N°14DA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 avril 2015, 14DA00760


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me François-Marie Iorio ;

M. D...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1300337 du 17 avril 2014 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2012 du maire de la commune de Bazincourt-sur-Epte autorisant tacitement Mme C...B...à construire une maison d'habitation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me François-Marie Iorio ;

M. D...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1300337 du 17 avril 2014 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2012 du maire de la commune de Bazincourt-sur-Epte autorisant tacitement Mme C...B...à construire une maison d'habitation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me François-Marie Iorio, avocat de M. D...;

1. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui a saisi le tribunal administratif d'une demande, enregistrée le 11 février 2013, tendant à l'annulation d'un permis de construire, a notifié, dans le délai de quinze jours francs imparti par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, son recours au maire de la commune de Bazincourt-sur-Epte, auteur de la décision, qui en a d'ailleurs accusé réception le 9 février 2013, et à MmeB..., bénéficiaire de l'autorisation de construire contestée, qui en a également accusé réception le 19 février 2013 ; que, contrairement aux termes de l'ordonnance attaquée, par un courrier enregistré au tribunal administratif de Rouen le 1er mars 2013, à la suite d'une demande de régularisation qui lui avait été adressée le 20 février 2013 en application du premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. D...a produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par cette mise en demeure, les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification ; que, dès lors, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour ce motif, sa requête du 11 février 2013 comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour y être à nouveau statué sur la demande de M. D...;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...B...et à la commune de Bazincourt-sur-Epte.

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N°14DA00760 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00760
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CABINET F.M.IORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-16;14da00760 ?
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