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14/04/2015 | FRANCE | N°13DA01913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 13DA01913


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103026 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence d'un montant de 291 421 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de

s pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103026 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence d'un montant de 291 421 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les conclusions de Me Olivier Horrie, avocat de M.C... ;

1. Considérant que, par jugement rendu le 28 octobre 2008, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 décembre 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a statué sur la requête par laquelle M. C...contestait les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquels il avait été assujetti au titre des années 1998 et 1999 par des moyens relatifs à la procédure d'imposition, au bien-fondé des impositions et aux pénalités ; que le tribunal administratif de Rouen a été saisi le 21 octobre 2011 d'une demande introduite par le même contribuable, tendant à la décharge des mêmes impositions pour les mêmes années et fondée sur des moyens relatifs aux mêmes causes juridiques que celles déjà invoquées dans l'instance précédente ayant donné lieu au jugement précité du 28 octobre 2008 ; que la circonstance que M. C...soutienne que la somme de 1 500 000 francs doit être imposée au titre d'une succession est sans incidence sur l'objet du litige qui porte sur des cotisations d'impôt sur le revenu dont il est sollicité la décharge ; qu'ainsi, eu égard à la triple identité de parties, d'objet et de cause entre les deux litiges soumis au tribunal administratif, c'est à bon droit que celui-ci a relevé que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 28 octobre 2008 faisait obstacle à ce que les prétentions de M. C... puissent être accueillies ; qu'à supposer que la découverte d'une déclaration manuscrite rédigée par la mère du requérant attestant, selon celui-ci, de l'origine successorale de la somme en litige puisse être considérée comme un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, lui ouvrant ainsi un nouveau délai de réclamation, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation pour le tribunal administratif de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier jugement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01913
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;13da01913 ?
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