Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004454 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, notamment son article 3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C...portant sur les années 2003 et 2004, l'administration fiscale a intégré dans les revenus imposables de l'intéressé des sommes correspondant à des fonds détournés de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (SPRLU) La Centrale des Acheteurs, société de droit belge dont le siège est à Tournay en Belgique et dont il est le gérant et l'associé unique ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 à la suite de ces rectifications ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que si M.C..., dont il est constant qu'il est résident fiscal français, soutient que les sommes qu'il a détournées ne sont pas imposables à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109 du code général des impôts dès lors que la SPLRU La Centrale des Acheteurs n'est pas soumise en France à l'impôt sur les sociétés, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dans la mesure où l'administration s'est fondée, pour établir celles-ci, sur l'application combinée des dispositions des articles 4 bis et 165 bis du code général des impôts, issues de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, et des stipulations de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis du code général des impôts : " Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : / (...) 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; que l'article 165 bis du même code dispose : " Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet État " ; que selon l'article 22 de cette convention : " Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention " ;
4. Considérant que les stipulations précitées de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 attribuent à la France l'imposition des revenus des résidents français ne correspondant à aucune des autres catégories mentionnées par la convention ; que les détournements de fonds commis, comme en l'espèce, par le dirigeant d'une société ne correspondent à aucune de ces catégories ; qu'en particulier, ils ne peuvent être considérés comme des dividendes au sens de l'article 15 de la convention, dès lors que le paragraphe 5 de cette stipulation indique que le terme de " dividendes " employé par cet article désigne " les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident " ; qu'ils ne peuvent, non plus, être qualifiés de rémunérations de dirigeant en vertu de l'article 9 de la convention, dès lors qu'elles n'ont pas été, en l'espèce, " attribuées en raison de l'exercice du mandat " comme l'exige cette stipulation ; que, dans ces conditions, les revenus provenant des détournements des fonds de la SPRLU La Centrale des Acheteurs commis par M. C..., dont aucune disposition du code général des impôts n'en prévoit expressément l'exonération, étaient exclusivement imposables en France sur le fondement des articles 4 bis et 165 bis du code général des impôts et 18 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;
5. Considérant que si les stipulations du B de l'article 19 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 permettent, en ce qui concerne la France, d'éviter la double imposition en exonérant de l'impôt français sur le revenu des personnes physiques, des revenus dont l'imposition est attribuée exclusivement à la Belgique par la convention du 10 mars 1964, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'imposition de revenus en cause est attribuée exclusivement à la France au sens de ladite convention ; que M. C...ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 19 B de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les autorités belges aient cru devoir imposer les sommes détournées par M. C...en tant que rémunérations de dirigeant en vertu de l'article 32 du code des impôts sur le revenu du Royaume de Belgique est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement par l'administration fiscale française ; qu'enfin à supposer que M. C...ait sollicité la mise en oeuvre de la procédure amiable destinée à éviter les doubles impositions, prévue à l'article 24 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, il résulte clairement de cette stipulation qu'elle n'a pas pour effet de permettre au contribuable, dans le cas où l'administration ne donne pas de suites à sa demande, d'obtenir du juge de l'impôt la décharge des impositions qui font l'objet de cette demande ;
6. Considérant, enfin, que le principe de l'annualité de l'impôt rappelé par les dispositions de l'article 12 du code général des impôts, s'oppose à ce que le remboursement effectué en 2006 des sommes dont M. C...a disposées au cours des années 2003 et 2004 ait une incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des ces deux années ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00866