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02/04/2015 | FRANCE | N°14DA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 02 avril 2015, 14DA00175


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour la commune de Saint-Cyr-la-Campagne, représentée par son maire en exercice, par Me Jérôme Vermont ;

La commune de Saint-Cyr-la-Campagne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200831 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B...A..., le certificat d'urbanisme négatif du 19 janvier 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour la commune de Saint-Cyr-la-Campagne, représentée par son maire en exercice, par Me Jérôme Vermont ;

La commune de Saint-Cyr-la-Campagne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200831 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B...A..., le certificat d'urbanisme négatif du 19 janvier 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Jérôme Vermont, avocat de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que pour prononcer, à la demande de M.A..., l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Rouen a retenu que le motif tiré de la difficulté d'accès au terrain d'assiette du projet en raison de sa déclivité n'était pas établi au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur cet unique motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à la construction projetée est prévu par la rue des Longs champs, située au Nord de la parcelle et dont l'article 3 du certificat d'urbanisme attaqué précise qu'elle est d'une capacité suffisante ; qu'en outre, compte tenu de la configuration de la voie et de son dénivelé, du trafic très modéré qu'elle supporte et de la distance à parcourir dans la rue des Longs champs pour se rendre à la parcelle de M.A..., les services d'incendie et de secours disposeront d'un accès suffisant ; que la commune, qui se borne à produire des photographies et un avis défavorable, au regard des prescriptions du code forestier, du sous-préfet de Bernay du 17 juin 2010, à un projet de défrichement de la parcelle en litige par M. A..., ne démontre pas l'existence d'un dénivelé tel qu'il empêcherait d'accéder ou de sortir en toute sécurité du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la violation des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour prononcer l'annulation du certificat d'urbanisme en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-la-Campagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 19 janvier 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la commune de Saint-Cyr-la-Campagne procède au réexamen de la demande de M. A...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Cyr-la-Campagne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Cyr-la-Campagne de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de M. A...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Cyr-la-Campagne versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyr-la-Campagne et à M. B... A....

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N°14DA00175 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14DA00175
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-02;14da00175 ?
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