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31/03/2015 | FRANCE | N°13DA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 mars 2015, 13DA01963


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Nicolas Hernout ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1100296 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Nicolas Hernout ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1100296 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M.Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Nicolas Hernout, avocat de M.A... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, le jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la pénalité appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; qu'ainsi, le jugement en litige a, contrairement à ce que soutient M.A..., statué sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées " pour les montants précisés aux 1° et 2° du même article ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui a exercé jusqu'au 31 décembre 2006 la profession d'agent commercial en qualité de mandataire de la société Toupnot, a perçu de cette société, en application des dispositions précitées de l'article L. 134-12 du code de commerce, une indemnité d'un montant de 199 958 euros en contrepartie de la résiliation de son contrat d'agence commerciale ; qu'une telle indemnité, perçue en compensation d'une cessation d'activité, ne saurait être regardée, alors même que M. A...a définitivement cessé d'exercer son activité d'agent commercial, comme constituant le prix de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité générant une plus-value pouvant être exonérée en application des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; qu'en outre, M. A... n'établit pas que son contrat d'agent commercial constituait, en raison de stipulations contractuelles ou de circonstances de fait, un élément incorporel de l'actif immobilisé qu'il aurait cédé, ainsi que les éléments essentiels de son activité, à la société Toupnot ; que par voie de conséquence l'administration a refusé à bon droit à M. A... le bénéfice de l'exonération qu'il sollicitait ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant que la décision de rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006 indique que : " Dès lors qu'il agit comme mandataire au nom et pour le compte de son mandant, l'agent commercial n'est pas titulaire d'une clientèle qui lui est propre. / Il en résulte que l'indemnité perçue de son mandant à l'occasion de la rupture unilatérale de son contrat (en application des dispositions prévues à l'article L. 134-12 du code de commerce) ne constitue pas, en principe, la contrepartie de la perte d'un élément de l'actif incorporel, mais a seulement pour objet de réparer le préjudice consécutif à la perte de son activité. / Par conséquent, ce versement, qui représente pour l'agent commercial l'indemnisation de la perte de ses recettes professionnelles à la suite de la rupture de son contrat, doit être, en principe, imposé comme un produit courant. / Toutefois, eu égard aux critères posés par la jurisprudence, il a paru possible d'admettre que l'indemnité de résiliation perçue de son mandant à titre individuel par un agent commercial pourra bénéficier d'une taxation au taux réduit en tant que plus-value professionnelle à condition que le contrat ait été conclu depuis au moins deux ans. / Cette solution est applicable aux contentieux en cours ou à naître. Il convient de préciser que les sommes perçues à l'occasion de la cession à un tiers par un agent commercial, après accord de son mandant du droit de présentation attaché au contrat d'agence (en application des dispositions prévues à l'article L. 134-13 du code de commerce), bénéficient d'ores et déjà du régime d'imposition des plus-values professionnelles. " ;

6. Considérant que la circonstance que l'indemnité qui a été versée à M. A...par la société Toupnot bénéficie, en vertu de la décision de rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006 précitée, d'une imposition au taux réduit en tant que plus-value professionnelle, ne permet pas de regarder la résiliation du contrat de M. A...comme une opération de cession d'une immobilisation ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité qu'il a perçue devait être exonérée en application des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01963
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-31;13da01963 ?
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