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31/03/2015 | FRANCE | N°13DA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13DA01800


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise ", dont le siège est situé à l'Hôtel de ville de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise (62166), représenté par son président en exercice, par Me B...A... ; le SIVU " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001908 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire n° 170 du 13 janv

ier 2010 par lequel le SIVU a mis à la charge de M. D...C...une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise ", dont le siège est situé à l'Hôtel de ville de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise (62166), représenté par son président en exercice, par Me B...A... ; le SIVU " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001908 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire n° 170 du 13 janvier 2010 par lequel le SIVU a mis à la charge de M. D...C...une somme de 500 euros au titre d'une participation pour raccordement à un réseau d'assainissement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Daphné Weppe, avocate du syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " et de Me Benjamin Ingelaere, avocat de M. C...;

1. Considérant que le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " a fait procéder au cours des années 2007 et 2008 à des travaux en vue de la création d'un réseau d'assainissement collectif sur le territoire de plusieurs communes membres ; que, par délibérations du 28 novembre 2007 et du 18 décembre 2008, le conseil syndical a décidé d'instituer, sur le fondement de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, une participation forfaitaire aux frais de branchement au réseau public ; qu'en application de la délibération du 18 décembre 2008, le trésorier du SIVU a émis le 13 janvier 2010 à l'encontre de M. D... C..., propriétaire d'un immeuble sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, un titre de recettes pour avoir paiement de la somme de 500 euros ; que, par un jugement du 19 septembre 2013, dont le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recette n° 170 du 13 janvier 2010 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; que si le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " soutient que la demande de première instance de M. C...était tardive, il n'établit pas à quelle date le titre exécutoire émis le 13 janvier 2010 aurait été régulièrement notifié au demandeur ;

Sur la légalité de la délibération du 18 décembre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 28 novembre 2007, le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " a déterminé à la somme de 473 euros le montant des frais de branchement des riverains au nouveau réseau d'assainissement, au vu du coût réel des travaux des tranches 1 et 2, minoré des subventions obtenues ; que, par une délibération du 18 décembre 2008, le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " a modifié le tarif précédemment mentionné en le fixant à la somme forfaitaire de 1 000 euros, payable en deux fois, valable pour les riverains bénéficiaires des tranches 3 et 4 du nouveau réseau des eaux usées mais aussi " pour l'ensemble des tranches d'assainissement à venir " ; que si les dispositions précitées de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique permettent aux collectivités territoriales d'obtenir le remboursement de tout ou partie des travaux entrepris, en appliquant un tarif différent aux différentes tranches de travaux, dont il n'est pas contesté qu'elles relèvent d'une même opération, et en fixant à une somme forfaitaire le remboursement de tous les travaux ultérieurs, le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " a méconnu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et ainsi entaché d'illégalité sa délibération du 18 décembre 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire n° 170 du 13 janvier 2010 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " a mis à la charge de M. C...une somme de 500 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire n° 170 du 13 janvier 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " est rejetée.

Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique " assainissement de l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise " et à M. D...C....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01800
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-31;13da01800 ?
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