La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°14DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 janvier 2015, 14DA01164


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. B...G..., demeurant..., par la SCP B. Wacheux et S.D... ;

M. G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401522 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. B...G..., demeurant..., par la SCP B. Wacheux et S.D... ;

M. G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401522 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

1. Considérant que, d'une part, par décret du président de la République du 26 janvier 2012, publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2012, M. A...C...a été nommé préfet du Pas-de-Calais ; que, d'autre part, par un arrêté du 17 juin 2013, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. H...F..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux droits au séjour sur le territoire français et aux mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...s'est domicilié... ; que si l'intéressé s'est présenté aux services de police les 18 juin et 2 juillet 2012 en faisant état d'injures, de menaces, de coups et de blessures de la part de son épouse, ces éléments, d'ailleurs peu circonstanciés, ne suffisent pas à tenir pour établi que la rupture de la communauté de vie serait intervenue en raison de violences conjugales que le requérant aurait subies de la part de son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-12 précité doit être écarté ;

5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. G... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces articles ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (au centre d'hébergement Charles Gide et que la communauté de vie entre M. Elfaddani et son épouse a cessé, au plus tard, en août 2012) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (au centre d'hébergement Charles Gide et que la communauté de vie entre M. Elfaddani et son épouse a cessé, au plus tard, en août 2012) " ;

7. Considérant que M. G...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit l'un des titres mentionnés aux articles précités, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

8. Considérant que si M. G...a obtenu des attestations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'occasion de son entrée en France et a débuté, à la date de l'arrêté attaqué, une formation professionnelle rémunérée en mécanique automobile, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D.au centre d'hébergement Charles Gide et que la communauté de vie entre M. Elfaddani et son épouse a cessé, au plus tard, en août 2012

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°14DA01164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01164
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP WACHEUX et FRENEY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;14da01164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award