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29/01/2015 | FRANCE | N°13DA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13DA01805


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Laurent Inungu ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105018 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille Métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 125 400 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de l'arrêté de préemption du 10 juin 2011 ;

2°) de condamner Lille Métropole communauté urbaine à lui verser la somm

e de 305 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre à Lille Métropo...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Laurent Inungu ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105018 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille Métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 125 400 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de l'arrêté de préemption du 10 juin 2011 ;

2°) de condamner Lille Métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre à Lille Métropole communauté urbaine de retirer l'arrêté du 10 juin 2011, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour au-delà du délai imparti pour lui verser les sommes qui lui sont dues ;

4°) de mettre à la charge de Lille Métropole communauté urbaine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurent Inungu, avocat de M. A..., et de Me B...C..., substituant M. Michel Teboul, avocat de Lille Métropole communauté urbaine ;

1. Considérant qu'à la suite de deux déclarations d'intention d'aliéner un immeuble situé 16 rue Balzac à Lille, et appartenant à M.A..., Lille Métropole communauté urbaine a pris deux décisions successives de préemption, la première, le 21 avril 2011, pour un prix de 80 000 euros pour un bien déclaré sans occupant et la seconde, le 10 juin 2011, pour un prix de 52 000 euros, la dernière déclaration ayant corrigé la précédente en mentionnant la présence d'un locataire ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le principe de la responsabilité ;

2. Considérant, en premier lieu, que si la dernière décision de préemption procède à une diminution du prix d'acquisition compte tenu de la présence d'un locataire, il appartenait à M. A... de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme pour que soit réglée la question de la valeur réelle de l'immeuble à défaut d'accord amiable ; qu'ainsi, la décision de préemption en litige n'est pas à l'origine du préjudice de diminution de prix que M. A...estime avoir subi à ce titre ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons exposées au point précédent, le préjudice qui serait lié à une perte d'opportunités d'affaires du fait d'une diminution du prix de vente et de l'absence de ressources suffisantes pour débuter une activité commerciale, ne présente pas de lien de causalité avec l'illégalité alléguée de la seconde décision de préemption, ni, d'ailleurs, en l'état de l'instruction, de caractère certain ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande tendant à la condamnation de Lille Métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 100 000 euros correspondant au " remboursement d'un prêt " ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la demande relative au préjudice lié aux frais d'avocat doit être présentée à l'occasion des instances où ces frais ont été engagés ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander à être indemnisé à hauteur de 5 000 euros au titre des honoraires qu'il a versés à son conseil ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. A...fait valoir que les préjudices cités aux points précédents lui ont causé un préjudice moral ; qu'il résulte de ce qui précède que ses demandes relatives à ces préjudices ne sont pas, en l'état de l'instruction, fondées ; que, par suite, sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi doit être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant au remboursement des frais d'avocat exposés, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à Lille Métropole communauté urbaine.

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N°13DA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01805
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL MICHEL TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;13da01805 ?
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