Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302982 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 30 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; qu'aucun des certificats médicaux produits, ni notamment le dernier établi par son psychiatre le 17 mars 2014, ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; que dans ces conditions, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant que Mme D...fait valoir que son époux, avec lequel elle est mariée depuis plus de deux ans, réside en France depuis plus de dix ans, que leur enfant est né en France le 2 juin 2013 et qu'elle-même est présente sur le territoire français depuis cinq ans au cours desquels elle a notamment travaillé et disposé d'un logement ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la cellule familiale ne pouvait pas se reconstituer en République démocratique du Congo, dont est également originaire son époux, lequel est en situation irrégulière ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme D...;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est justifié à la date de l'arrêté d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo ; que dès lors, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA00533