Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant ...Thorez Escalier de Gauche - 5ème étage à Ivry sur Seine (94200), par Me C...; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306099 du 15 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 1972, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des éléments produits au dossier que M.B..., entré en France au mois de mai 2001 pour solliciter le statut de réfugié, s'est maintenu depuis cette date sur le territoire national ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour administrative d'appel de Paris qui a procédé à l'annulation de l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 20 septembre 2012 par le préfet du Val de Marne auquel faisait référence le préfet du Nord pour justifier, du moins en partie, la mesure d'éloignement contestée ; qu'eu égard à la très longue durée de la présence sur le territoire national de l'intéressé, au demeurant protégé d'une mesure d'éloignement par les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et qu'elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions mentionnées dans l'arrêté du 10 octobre 2013 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Nord ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1306099 du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°14DA00147