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27/11/2014 | FRANCE | N°13DA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 13DA01104


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune d'Holnon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Houze, Lefevre ;

La commune d'Holnon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003488 du 30 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens, qui, à la demande de MM. A...et C...B..., a annulé la délibération du 21 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à l

a charge de MM. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune d'Holnon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Houze, Lefevre ;

La commune d'Holnon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003488 du 30 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens, qui, à la demande de MM. A...et C...B..., a annulé la délibération du 21 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de MM. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me Mathilde Lefevre, avocat de la commune d'Holnon ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat " ;

2. Considérant que l'affaire était, en tout état de cause, en état d'être jugée à la date du 8 mars 2013 à laquelle le tribunal administratif d'Amiens a été informé du décès de M. A...B...qui était l'un des deux demandeurs ; que, par suite, la commune d'Holnon n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, faute pour le tribunal administratif d'avoir demandé aux héritiers de M. A...B...s'ils entendaient poursuivre l'instance en cours ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que MM. A...et C...B...étaient, à la date d'introduction de leur demande devant le tribunal, propriétaires d'un terrain cadastré AC 43 situé sur le territoire de la commune d'Holnon ; qu'ainsi et alors même qu'ils ne résidaient pas dans la commune, ils avaient qualité leur donnant intérêt à agir pour contester la légalité de la délibération du 21 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme dans sa totalité ;

Sur la légalité de la délibération du 21 octobre 2010 :

4. Considérant que, pour prononcer, à la demande de MM.B..., l'annulation de la délibération du 21 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal d'Holnon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles L. 300-2, L. 123-1 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces quatre motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;

En ce qui concerne le motif d'annulation tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées au a) (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant que la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2006, indique que : " le maire présente l'intérêt pour la commune de reconsidérer le contenu du plan local d'urbanisme. En vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il apparaît nécessaire de redéfinir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune " ; que ces mentions ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une autre délibération aurait déterminé ces objectifs avant la concertation prévue avec le public ; qu'en tout état de cause, la délibération du 27 juin 2008 arrêtant le projet d'aménagement et de développement durable, dont la commune se prévaut, est postérieure à cette concertation ; que, par suite, et alors même que la réunion de concertation prévue par la délibération du 8 février 2007 a été organisée, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération contestée, le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le motif d'annulation tiré de l'absence de publicité de la délibération du 14 novembre 2006 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; / b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département " ;

9. Considérant que la commune justifie, pour la première fois en appel, de la publication de la délibération du 14 novembre 2006 dans le journal " l'Aisne nouvelle " du 19 décembre 2006 ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu, pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée, que les dispositions précitées avaient été méconnues ;

En ce qui concerne le motif d'annulation tiré de la convocation irrégulière des conseillers municipaux :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ;

11. Considérant que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2006 atteste de la convocation des conseillers municipaux ; que la commune produit les copies des convocations adressées aux membres du conseil municipal ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la convocation des membres du conseil municipal ne leur aurait pas été expédiée à leur adresse personnelle ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu, pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée, que les dispositions précitées avaient été méconnues ;

En ce qui concerne le motif d'annulation tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable à la décision attaquée : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / (...) " ;

13. Considérant que si les données démographiques utilisées par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme remontent, pour les plus récentes, au recensement de 1999, les requérants n'apportent aucun élément de nature à faire douter de la pertinence de ces données utilisées pour présenter le diagnostic prévu par les dispositions citées au point précédent ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la population de la commune n'a varié que d'une dizaine d'habitants entre 1999 et 2006 ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu, pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée, que les dispositions précitées auraient été méconnues compte tenu de l'ancienneté des données statistiques ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que la commune d'Holnon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 21 octobre 2010 adoptant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que, compte tenu du motif retenu par la cour au point 7, l'annulation de la délibération du 21 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Holnon n'implique pas nécessairement que le classement de la parcelle AC 43 appartenant à M. B...soit modifié ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Holnon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Holnon une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Holnon est rejetée.

Article 2 : La commune d'Holnon versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Holnon et à M. C...B....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

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N°13DA01104 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01104
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SCP S. HOUZE - M. LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-27;13da01104 ?
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