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27/11/2014 | FRANCE | N°13DA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 13DA00822


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la SCI Destiny, dont le siège est 5 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100), par Me W... D... ;

La SCI Destiny demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1202373 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. G... Q..., M. et Mme T...I..., M. et Mme J...S..., M. N...C..., M. A... O..., M. F...R...et Mme H...L..., M. et Mme B...O..., M. K...M..., Mme U...E..., M. V... P...et de l'association des amis de la forêt, a annulé l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le ma

ire de la commune de Champigny-la-Futelaye lui a accordé, au nom de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la SCI Destiny, dont le siège est 5 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100), par Me W... D... ;

La SCI Destiny demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1202373 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. G... Q..., M. et Mme T...I..., M. et Mme J...S..., M. N...C..., M. A... O..., M. F...R...et Mme H...L..., M. et Mme B...O..., M. K...M..., Mme U...E..., M. V... P...et de l'association des amis de la forêt, a annulé l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Champigny-la-Futelaye lui a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation ;

2° de rejeter la demande présentée par M. Q...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. Q... et autres la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête, dans une formation collégiale, en qualité de juge du principal ;

2. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes de l'ordonnance qu'il a rendue que le juge des référés, pour prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Champigny-la-Futelaye accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation à la SCI Destiny, ne s'est pas borné à relever que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 111-8 du code de l'urbanisme étaient de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis en litige, mais, par la motivation de sa décision, a préjugé l'issue du litige au fond ; que, dès lors que ce même magistrat a participé, en qualité de rapporteur, à la formation de jugement de l'affaire au fond, la SCI Destiny est fondée à soutenir que son droit à un procès équitable et au respect du principe d'impartialité tel qu'il est notamment garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ; que, par suite, la SCI Destiny est fondée à soutenir que le jugement a été rendu dans des conditions irrégulières et à demander l'annulation de son article 2 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Q...et autres, devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice visée à l'article précité, jointe au projet architectural, ne comporte aucun élément permettant à l'autorité compétente d'apprécier complètement et suffisamment l'insertion du projet dans son environnement compte tenu de ses caractéristiques ; qu'aucune autre pièce produite au dossier ne permet de combler cette lacune ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Champigny-la-Futelaye a méconnu les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le dossier de permis de construire ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; que, d'autre part, les cinq photographies figurant au dossier ne fournissent que des vues très partielles des abords du terrain qui ne rendent pas compte de son insertion dans l'environnement proche et lointain, sans que, sur ce dernier point, il apparaisse qu'aucune photographie n'était possible ; que les points et les angles des prises de vue ne sont pas, en outre, reportés sur le plan de situation ou le plan de masse ; que ces insuffisances ne sont pas compensées par d'autres documents figurant au dossier et notamment par la notice d'insertion paysagère très succincte ; que, par suite, le permis de construire a été pris en violation des dispositions des c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article R. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés par les demandeurs n'est de nature à fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Q...et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Champigny-la-Futelaye a délivré un permis de construire à la SCI Destiny ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Q... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la SCI Destiny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Destiny une somme globale de 1 500 euros à verser à M.Q..., M. et MmeI..., M. et MmeS..., M.C..., M.O..., M. R..., MmeL..., M. et MmeO..., M.M..., Mme E...et M.P..., sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2012 du maire de la commune de Champigny-la-Futelaye est annulé.

Article 3 : La SCI Destiny versera à M.Q..., M. et MmeI..., M. et Mme S..., M.C..., M. O..., M.R..., MmeL..., M. et Mme O..., M.M..., Mme E...et M. P..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Destiny et à M. G... Q..., à M. et Mme T...I..., à M. et Mme J...S..., à M. N... C..., à M. A... O..., à M. F... R...et à Mme H...L..., à M. et Mme B...O..., à M. K... M..., à Mme U...E..., à M. V... P...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure et au maire de la commune de Champigny-la-Futelaye.

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N°13DA00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00822
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : VIALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-27;13da00822 ?
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